Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 233
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 13-26.945
Cour de cassation1332-3 du code du travail, la mise à pied prononcée à titre conservatoire est une mesure de nature disciplinaire, de sorte que l'employeur qui la prononce, manifeste ainsi vouloir se placer sur le terrain disciplinaire et ne peut dès lors plus ensuite se fonder sur un motif non disciplinaire pour prononcer le licenciement ; que la cour d'appel qui a jugé l'inverse, a violé l'article L. 1332-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. ALORS, enfin, QUE l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi en leur proposant des formations leur permettant de disposer des capacités pour les occuper ; qu'en disant fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.457
Cour de cassation; qu'en affirmant que la date de rupture du contrat est la date de la cessation des relations contractuelles, peu important que le salarié ait été dispensé ou non de l'exécution du préavis, pour retenir que le salarié, qui a été licencié par lettre du 7 août 2008, a droit en application de cette clause de la lettre du 15 mai 2007 à un bonus au titre de l'année 2009 au prorata de sa présence dans les effectifs de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-10.051
Cour de cassationsuive une formation d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la salariée aurait prévenu son employeur qu'elle entendait suivre son stage de formation pendant la période pour laquelle elle avait fait une demande de prise de congés payés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 6322-4, L. 6322-6, R. 6322-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-13.905
Cour de cassationune période où l'établissement était en cours de restauration et ou le travail n'avait pas encore repris, cinq mois avant une vague de licenciements pour motif économique, ne dissimulait pas une mesure ayant, en réalité, un motif économique, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-16.330
Cour de cassationSi, aux termes de l'article L. 1244-2 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante, une telle clause, qui a seulement pour effet d'imposer à l'employeur une priorité d'emploi en faveur du salarié, ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante et n'a pas, en toute hypothèse, pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-11.015
Cour de cassationde la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que la cour d'appel a considéré que la salariée avait abusé de son droit d'expression et commis une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever l'existence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé les excès des commentaires et critiques que la salariée adressait à son supérieur et pris connaissance des très nombreuses attestations des salariés et des clients de la société CREE qui se sont mobilisés pour stigmatiser le manque de correction et de respect de la salariée vis à vis de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-14.303
Cour de cassation; qu'en retenant que l'employeur ne pouvait invoquer l'erreur dans la validation d'un dossier au motif que celle-ci avait fait l'objet d'un avertissement, sans rechercher si le comportement reproché au salarié, qui s'était poursuivi après l'avertissement, ne mettait pas en évidence une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS, d'autre part, QUE s'agissant d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-13.324
Cour de cassationplusieurs mois, les agissements de harcèlement moral dont elle disait avoir fait l'objet, en raison de son absence de l'entreprise pour un motif totalement étranger à ce prétendu harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la société Covercom faisait valoir dans ses conclusions que le véritable motif de la rupture de son contrat de travail était l'engagement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-13.325
Cour de cassationplusieurs mois, les agissements de harcèlement moral dont elle disait avoir fait l'objet, en raison de son absence de l'entreprise pour un motif totalement étranger à ce prétendu harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la société Covercom faisait valoir dans ses conclusions que le véritable motif de la rupture de son contrat de travail était l'engagement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-26.108
Cour de cassation; qu'ayant constaté qu'aucun élément ne permettait d'analyser la rupture du contrat le 8 avril 2010 comme constitutive d'une démission claire et non équivoque de M. X... et en déboutant cependant ce dernier de ses demandes au titre d'un licenciement verbal, nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-5 et L. 1235-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.564
Cour de cassationofficer », cadre autonome, sans constater une novation de son contrat qui l'aurait autorisée à s'orienter « davantage vers la technique bancaire » au détriment de la fonction stipulée, la cour d'appel qui estime dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la banque, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ainsi que des articles 1134, 1271, et 1273 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des tableaux comparatifs visés par la cour d'appel que chaque « client RelationShip officer », et notamment Madame X... et Monsieur Y..., voyait ses résultats comptabilisés séparément et non « par équipe », de sorte qu'en supputant une augmentation des résultats « attribués à Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-13.681
Cour de cassation629 du 12 juillet 1983 » ; que le motif invoqué dans la lettre de licenciement du 15 mars 2010, qui fixait les limites du litige, n'était donc ni réel ni sérieux et ne pouvait justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que, en toute hypothèse, il incombait à l'employeur, qui avait décidé de licencier M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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