Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 216

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
2581

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.547

Cour de cassation

; qu'en décidant cependant que « le comportement de l'employeur, à l'égard de son propre salarié et de son conseiller, relève de l'agression-au moins verbale-inadmissible de la part d'un chef de l'entreprise, rendant impossible pour le salarié la poursuite de son contrat de travail », la cour d'appel a violé ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ qu'il incombe au salarié d'établir les manquements de l'employeur invoqués à l'appui de sa prise d'acte de rupture ; qu'à défaut, celle-ci a les effets d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en reprochant à la société Taxi Y... de ne pas justifier les faits allégués par M. X...

2582

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.424

Cour de cassation

pied de trois jours, notifiée par lettre du 5 mars 2007 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 mars 2007 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1184 du code civil et L. 1231-1, L. 2411-5 et L.

2583

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.548

Cour de cassation

", la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que cette clause s'analysait en une clause de non-concurrence et que le salarié dont le contrat de travail avait été rompu en cours d'essai avait droit à une indemnité de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

2584

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-68.524

Cour de cassation

; qu'en considérant qu'il était indifférent qu'elle exerce désormais ses fonctions sous l'autorité non plus du directeur général mais d'un directeur des opérations, dès lors que selon une clause de style de son contrat de travail il était prévu qu'elle exerce ses fonctions " sous l'autorité du directeur de la société ou de la personne désignée par elle à cet effet ", la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

2585

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-17.396

Cour de cassation

; que la salariée a pris acte de la rupture par lettre du 14 février 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que Mme X...

2586

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-42.708

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 janvier 2001 par la société Spécifique JLP en qualité de journaliste à temps partiel, puis à temps complet à compter de l'année 2002 ; que le 22 décembre 2006, l'employeur a proposé à Mme X... de modifier son contrat de travail en réduisant son temps de travail à deux jours par semaine ; que la salariée a refusé cette proposition par lettre du 1er février 2007, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 mars suivant en reprochant notamment à la

2587

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-14.139

Cour de cassation

illustrer une démission réfléchie et donnée pour des motifs personnels étrangers à l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel n'a par là même pas caractérisé en quoi la démission ne résultait pas d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble les articles L.

2588

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-11.768

Cour de cassation

; que la société Espace lumière a formé une demande reconventionnelle à titre d'indemnité de préavis ; qu'elle a été placée en redressement judiciaire le 6 avril 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1231-1 et L.

2589

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-16.972

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, quand il résultait de ses constatations d'une part que la société DPMJ avait laissé la salariée en situation de mise à pied disciplinaire pendant plus d'un mois, sans l'informer de ses intentions ni la licencier, d'autre part que le salaire du mois de février 2005 n'avait été réglé que le 1er avril 2005 à l'audience de référé du conseil de prud'hommes saisi par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2590

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-11.297

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-2, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'entré le 1er mars 1966 au service de la société Victor Seux en qualité de directeur technique et de production, M. X... a été engagé le 1er avril 2003 par la société Simo industries, qui comme la précédente dépendait du groupe Forclum, en qualité de directeur du service transfert avec reprise de son ancienneté ; que les deux sociétés ont fusionné à compter du 1er janvier 2005 ; qu'invoquant une rétrogradation de fait s'analysant en une modification unilatérale de son contrat de travail, M.

2591

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.924

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... était justifié par les lacunes et insuffisances révélées dans son travail, sans rechercher si ces insuffisances n'étaient précisément pas liées, comme il le soutenait dans ses conclusions, à sa maladie et à son aptitude restreinte au travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 6°/ que l'employeur ne peut, sans se contredire, licencier pour insuffisance professionnelle un salarié qu'il n'a pas critiqué pendant sa longue ancienneté dans l'entreprise et qu'il a au contraire promu à plusieurs reprises ; qu'en s'abstenant de rechercher si le passé professionnel irréprochable de M. X...

2592

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-15.446

Cour de cassation

ALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits qu'il impute à l'employeur, il suffit que certains d'entre eux soient d'une gravité suffisante pour la justifier, sans qu'il soit nécessaire qu'ils le soient tous ; qu'en rejetant la demande au motif que n'était pas rapportée la preuve de tous les griefs avancés par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1154-1, L 1231-1 et L 1232-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-52, L 122-4 et L 122-14-3) ; Et AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; l'ensemble des griefs invoqués par Monsieur Christophe X...

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