Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 177
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-18.589
Cour de cassation; qu'il était constant en l'espèce que les salariés ne souhaitant ou ne pouvant pas quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départ volontaire ne verraient pas leur contrat de travail rompu, mais resteraient au servir de la société Infomobile devenue Téléperformance ; qu'en reprochant néanmoins aux exposantes l'absence de mesures de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.471
Cour de cassation1°/ qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en décidant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, mais à la date de la demande reconventionnelle de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.236
Cour de cassationViole l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le conseil de prud'hommes qui motive sa décision en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-11.598
Cour de cassation; que pour débouter Mme X... de sa demande, les juges du fond ont affirmé qu'elle a pris l'initiative de la rupture, que celle-ci lui incombe et qu'elle est assimilée à une démission ; qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement de l'initiative de la rupture sans en rechercher l'imputabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-11.668
Cour de cassation, en particulier lorsque l'intéressé a été préalablement été informé du transfert dudit contrat ; qu'en décidant du contraire, ce d'autant qu'elle avait constaté que les salariés avaient été informés par courrier du 29 juillet 2009 que son contrat de travail serait repris au 1er octobre 2009 par le propriétaire-bailleur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant qu'« en réalité, ainsi que cela est établi par les constats d'huissiers, la société Buonomo aurait laissé un fonds de commerce inexploitable par le repreneur », sans préciser ni en quoi le fonds de commerce aurait présenté un caractère inexploitable, ni les éléments d'où elle déduisait un tel caractère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2014, 13/06251
Cour d'appelen sa faveur. Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement. MOTIFS DE LA DECISION 1 - 1 Selon l'article L1231-1 du code du travail, le « contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.». L'article L1232-1 du même code précise que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-18.586
Cour de cassationpour la période du mois de juillet 2008 ; que comptetenu du nombre de contrats souscrits et du montant forfaitaire de la commission prévue au contrat de travail, la société reste bien redevable de la somme totale de 1.965 euros correspondant à ce mois ; que l'appelant n'était pas engagé à titre exclusif par la société ; ¿ ; qu'en application de l'article L.1231-1 du code du travail, le défaut de versement par l'employeur de la rémunération due au salarié constitue un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail ; qu'il apparaît des pièces produites que la société s'est abstenue sans motif du versement des commissions correspondant au mois de juillet 2008 ; qu'il n'est pas contesté que l'appelant ne s'est plus trouvé au service de son employeur à compter du 31…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.746
Cour de cassation; qu'en postulant par principe que la discrimination imputable à un employeur constituait un manquement particulièrement grave faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, sans à aucun moment faire ressortir l'existence d'un mobile discriminatoire à la différence de traitement retenue, de nature à conférer une gravité intrinsèque au manquement imputé à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-11.168
Cour de cassation; qu'il résulte des dispositions de l'article 2 II de la loi du 25 juin 2008 et de l'article L 1221-22 du code du travail que cette période d'essai de deux mois est licite ; qu'en conséquence, la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, intervenue pendant la période d'essai, ne devait revêtir aucune forme particulière ni être spécialement motivée, conformément aux dispositions de l'article L 1231-1 du code du travail ; 1°) ALORS QUE la période d'essai doit être prévue lors de l'embauche du salarié ; qu'elle ne peut être stipulée dans un contrat de travail à durée indéterminée signé postérieurement à une embauche verbale dans les mêmes fonctions ; qu'en jugeant néanmoins valable la période d'essai stipulée dans le contrat signé le 1er octobre 2009, tandis qu'elle avait constaté que la salariée avait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.913
Cour de cassationd'heures supplémentaire impayé, sans prendre en considération ainsi qu'elle y était invitée les circonstances du manquement de l'employeur, de nature à lui conférer une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte à ses torts indépendamment du volume d'heures impayé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.346
Cour de cassationl'avoir subie, que cette diminution coïncidait avec la rupture des relations personnelles qui liaient Monsieur X... et son épouse, la gérante de la société, et avec son arrêt maladie à compter du 10 août, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé un manquement de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, a violé les articles L.1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la société RECUPERATION CHABLAISIENNE DE RECYCLAGE faisait valoir que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-14.176
Cour de cassation; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que par suite de la baisse de ses horaires de travail décidée seul par l'employeur, le salarié avait subi une diminution unilatérale de sa rémunération, ce qui justifiait qu'il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
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