Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 118

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
1405

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.077

Cour de cassation

était dénué de cause réelle et sérieuse en raison d'un harcèlement moral caractérisé notamment par la multiplication des avertissements sans rechercher si l'attitude d'insubordination de M. Y... n'était pas à l'origine de la situation conflictuelle et si cette attitude n'avait pas justifié les avertissements qui lui avaient été notifiés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.042

Cour de cassation

pour un état anxio-dépressif » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la modification du contrat de travail ne justifiait pas la résiliation de celui-ci, dès lors qu'elle n'avait pas empêché son exécution pendant un an sans aucune difficulté, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L.

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-22.930

Cour de cassation

la rupture de son contrat de travail à effet au 30 août 2007 en raison de l'atteinte de sa limite d'âge le 4 août 2007 et de son impossibilité de reclassement dans un emploi au sol, ces dispositions sont applicables ; que par ailleurs, causée par l'atteinte de la limite d'âge réglementairement fixée et légalement imposée, la rupture instituée par ces textes n'est pas un cas de licenciement au sens des articles L.1231-1 et suivants du code du travail et échappe aux règles qui le régissent ; que l'obligation de reclassement prévue par l'article L 421-9 du code de l'aviation civile est une obligation de moyen ; que le reclassement au sol est effectué selon les possibilités d'emploi et subordonné à l'existence de postes vacants ainsi qu'aux aptitudes et capacités du salarié ; que les possibilités de reclassement…

1408

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-21.959

Cour de cassation

; qu'en estimant que la prise d'acte de la rupture par M. Y... était injustifiée, cependant qu'elle constatait que la société Paillard n'était pas affiliée à la médecine du travail pour ne pas avoir réglé les cotisations afférentes depuis 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 4121-1, L. 4621-1, L. 4622-1, L. 1121-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-10 du même code ; 2°/ qu'il était constant aux débats que M. Y...

1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-20.219

Cour de cassation

les sommes de 25.860 euros correspondant aux salaires impayés du 18 juin 2012 au 18 juin 2013, 2.586 euros au titre des congés payés y afférents, 200 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, 1.508,50 euros au titre de l'indemnité contractuelle de rupture et 4 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « (…) il résulte des dispositions de l'article L 1231-1 du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes ; que la démission s'analyse comme résultant de la manifestation de la volonté d'un salarié signifiée à l'employeur afin de mettre fin à sa collaboration ; qu'en aucun cas, elle ne se présume et elle ne peut résulter que d'un acte…

1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.520

Cour de cassation

de rupture et l'indemnité spécifique de départ volontaire : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il vise les chefs de dispositif consécutifs à la prise d'acte : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.071

Cour de cassation

de la méconnaissance des obligations de l'employeur à son obligation de sécurité n'avaient été invoqués par la salariée qu'à l'issue de la procédure de première instance lorsqu'elle avait fait appel du jugement soit plusieurs années après la démission, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la démission n'était pas équivoque, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

1412

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-27.875

Cour de cassation

n'apportait pas la preuve que les affaires traitées par les intéressés ne correspondaient pas à des clients de Monsieur Z... ou concernaient des produits nouveaux non compris dans le contrat de celui-ci, sans constater que les manquements de l'employeur à ses obligations étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1, L 1231-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Z...

1413

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-16.804

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'article 8 du contrat visé par l'arrêt attaqué que l'interdiction de concurrence était limitée à une partie du territoire métropolitain, et ne s'étendait donc pas à la Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel, qui en a dénaturé les dispositions, a violé l'obligation susvisée ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L.

1414

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.446

Cour de cassation

; qu'en retenant que la rupture du contrat de travail prononcée le 2 avril 2010 aurait été « annulée par le courrier du 8 avril » de l'employeur, et en regardant à cet égard ce courrier comme suffisant, sans nécessité de caractériser un accord du salarié à une telle annulation ni sa renonciation à invoquer la rupture, la cour d'appel a violé l'article L.

1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-23.572

Cour de cassation

; que victime, le 18 janvier 2007, d'un malaise sur le lieu de travail, elle a été placée en arrêt de travail ; qu'elle a saisi le 11 juin 2008 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail puis a été licenciée, le 13 février 2009, pour faute grave ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1231-1 et les articles L. 4121-1 et L.

1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.440

Cour de cassation

Auto-école Nathalie une somme de 3 184 euros au titre du préavis non effectué ; AUX MOTIFS QUE le courrier adressé par [Mme Y...] en date du 11 février 2011 constitue sans conteste une prise d'acte de rupture du contrat de travail ; qu'à partir de cette date la salariée ne s'est plus présentée à son poste de travail ; qu'en application de l'article L 1231-1 du code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission; que la procédure de licenciement postérieure est sans effet, le contrat de travail ayant été rompu par la prise d'acte de rupture ; que la prise…

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