Code du travail

Article L. 123-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 123-9

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-17.929

Cour de cassation

Chappuis Halder & Cie Limited, sur l'absence de mention de la seconde dans l'extrait d'immatriculation de la première au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel, qui a encore statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 123-1, L. 123-8, L. 123-9 et R. 123-53 du code de commerce ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la page d'accueil de la société Chappuis Halder & Cie, extraite du site internet « www.consultor.fr » et produite aux débats par la société Ares sous le numéro 22, comportait notamment les mentions suivantes : « Positionnée exclusivement sur les services financiers et les commodities, la société ambitionne [ ] de devenir le nouvel Oliver B...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-21.555

Cour de cassation

'un certain Z... signe un contrat de travail avec M. X... en s'y déclarant gérant de la société Location villas résidences, il ne s'agit là que d'un montage grossier » et que Monsieur X..., « en sa qualité de gérant, était investi de pouvoirs les plus étendus, ne pouvait dans le même temps être son propre subordonné », la cour d'appel a violé les articles L. 123-9, L. 210-9 et L. 223-18 du Code de commerce, ensemble les articles 1315 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; 6. ALORS QU'en se bornant à relever que « M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20.826

Cour de cassation

abandonné par la société V Print qui exerçait une activité de personnalisation et de façonnage de dépliants et d'encarts promotionnels, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute du salarié, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1232- 1du code du travail ; 4°) qu'en application des articles L. 123-7 et L.

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