Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 36
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Texte disponible
Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.161
Cour de cassationde procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, lorsque l'employeur a recherché loyalement mais sans succès le reclassement du salarié selon les préconisations du médecin du travail, il doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude, laquelle est soumise aux seules exigences de fond et de forme prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail ; qu'en énonçant que « dès lors que le licenciement n'a comme seule cause l'inaptitude du salarié et que celle-ci trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur, la rupture est sans cause réelle et sérieuse », la Cour d'appel a violé les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CHAMPEAU à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-15.600
Cour de cassationnon professionnelle qui résulte d'un comportement fautif de l'employeur, cette indemnité est due. Telle étant le cas en l'espèce, il y aura donc lieu de confirmer la décision entreprise ayant accordé au salarié une indemnité de préavis à hauteur de 4773,75 euros, sauf à préciser que celle-ci ne découle pas de l'application des dispositions des articles L 1226-12 et L 1226-14 du Code du Travail. S'agissant des autres sommes et indemnités allouées à M. X..., elles seront confirmées dans leurs principes et quantum en ce qu'elles résultent d'une juste appréciation de la situation de M. X.... Pour les mêmes raisons, il n'y aura pas lieu de modifier le montant de l'astreinte. II) Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande d'allouer, en cause d'appel, à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-18.542
Cour de cassationl'accident du 9 février 2007 ; que dès lors, il conviendra de retenir que l'inaptitude professionnelle dont souffre M. X... est d'origine non-professionnelle ; qu'en conséquence, il conviendra d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. X... le bénéfice de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L 1226-12 du code du travail ; QUE par ailleurs, la consultation des délégués du personnel n'est prescrite qu'en matière de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; que cette formalité s'avérait superfétatoire en la présente espèce dans la mesure où il n'est pas démontré que l'inaptitude de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-15.043
Cour de cassationdu médecin concernant M. X... ; que convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2012, à un entretien préalable fixé au 7 mars 2012, M. X... a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que sur la rupture aux termes des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.197
Cour de cassation; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur, après le refus par le salarié du seul poste proposé, de reclasser ce dernier au sein de l'entreprise et le groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.194
Cour de cassationdes douze derniers mois, soit 48 205,79 € outre 5 746 € de congés payés par la Caisse du Bâtiment, soit un revenu mensuel moyen de 4 495,98 €. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement, Selon les dispositions de l'article 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l'article L 1226-12 alinéa 2 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'a une indemnité spéciale de licenciement qui sauf, dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9. En l'état de l'inexécution du préavis imputable au fait fautif de son employeur, Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.796
Cour de cassationrechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si celle-ci avait au moins partiellement pour origine la rechute à compter du 21 avril 2011 de l'accident du travail du 27 mars 2008 survenu sur le lieu du travail et si l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1226-12 et L 1226-14 du code du travail ; 2°) ALORS ENCORE QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle reconnue le 29 septembre 2010 concernant l'épaule, et si l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1226-12 et L 1226-14 du code du travail ; 3°) ALORS ENFIN…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.846
Cour de cassationréintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 " ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévu à l'article L. 1226-14 du code du travail » ; ALORS 1°) QUE pour juger que le licenciement avait été prononcé en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.306
Cour de cassationSi l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n°1, pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-10.306). Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-26.850)
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.746
Cour de cassationX... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 27 juin 2016, reprises et complétées à l'audience. [ ] sur le licenciement : Il ressort des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail que «lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10 soit du refus du salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.970
Cour de cassationQue l'employeur n'ayant pas respecté son obligation de reclassement, il convient de dire en conséquence que le licenciement de M. Jean-Louis Y... est sans cause réelle et sérieuse ; Sur les indemnités de rupture Qu'en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du même code, ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelle plus favorables, est égale au double de l'indemnité par l'article L. 1234-9 ; Qu'en l'espèce, M. Jean-Louis Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-15.443
Cour de cassation3° - ALORS subsidiairement QUE l'employeur qui procède au licenciement d'un salarié inapte au motif que son emploi a vocation à être supprimé procède en réalité à un licenciement pour motif économique ; qu'en retenant que le licenciement pour inaptitude de M. X... était justifié par la nécessité dans laquelle l'employeur se trouvait de supprimer son poste pour des raisons économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du code du travail ; 4° - ALORS QU'en statuant comme ci-dessus sans rechercher si, comme il était soutenu, il n'existait pas dans l'entreprise, fût-ce en dehors de l'activité de transport express, des postes de chauffeur de véhicule léger dans lesquels M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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