Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.692
Cour de cassationDans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; que selon l'article L. 1226-12 du même code, « lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16.452
Cour de cassationde 20 801,40 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-10.609
Cour de cassation1226-10 du code du travail et que l'existence d'une pathologie antérieure ne prive pas M. R... d'une prise en charge en vertu de ce texte'', la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi la société Beval aurait méconnu les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce, a violé ces dispositions. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.178
Cour de cassationIII, ensemble les articles R. 2421-1 et R. 2421-4 du Code du travail ; ALORS, ENSUITE, QUE si les dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l'absence de proposition de reclassement, ni de ce texte, ni de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.769
Cour de cassationréintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévu à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.249
Cour de cassationordonné à la société SIAS le remboursement à Pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS propres et adoptés du jugement QUE M. B... demande que soit reconnu le caractère professionnel de son inaptitude et que, par conséquent, son employeur se devait de respecter les dispositions des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.249
Cour de cassation[lui] verser la somme de 23.075,53 € au titre du solde de l'indemnité spéciale restant due. Sur l'indemnité de licenciement de l'article L.1226-15 ; L'article L.1226-15 du Code du travail dispose que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-10 à L.1226-12 et que la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des partis, il est octroyé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires. En l'espèce, au jour du licenciement, M. T... était âgé de 58 ans et bénéficiait d'une ancienneté importante de 37 ans dans l'entreprise. Il a été reconnu travailleur handicapé le 12 juin 2015. Il perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.376
Cour de cassation; qu'en retenant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir relevé qu'il avait été prononcé à raison d'une inaptitude physique consécutive à un accident du travail dont il avait été définitivement jugé qu'il était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-12 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-21.033
Cour de cassation, reclasser le salarié dans un emploi disponible approprié à ses capacités. C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts présentée à ce titre pour « perte d'emploi ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L 1226-12 du code du travail dispose : lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions de l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.998
Cour de cassation; que l'appelant soutient que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la CRCA exposa qu'au vu des conclusions du médecin du travail apparaissant sur l'avis d'inaptitude, il ne lui était pas possible de rechercher un reclassement ni au sein de la caisse régionale, ni au sein du groupe Crédit agricole, et qu'elle n'a donc pas manqué à son obligation de reclassement ; que l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de l'avis d'inaptitude, disposait : « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 15 octobre 2020, 18/05478
Cour d'appell'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existant dans l'entreprise..' L'article L.1226-12 du code du travail précise : L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.328
Cour de cassationindemnité compensatrice de préavis selon l'ancienneté (articles L 1234-1 et L 1234- 5 du Code du Travail ; Cass. Soc. 16 février 2005, n° 02-43182). Et ceci peu important les motifs de la rupture. (Cass. Soc. 2 juin 2004, n° 02-41045 ; Cass. Soc. 28 septembre 2005, n° 03 48009). Attendu que lorsque l'inaptitude trouve son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle, la combinaison des articles L 1226-12 et L 1226-14 du Code du Travail conduit l'employeur : - à respecter la procédure de licenciement. - à verser au salarié une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité légale (art. L 1234-9 du Code du Travail) et non au double de l'indemnité conventionnelle (Cass. Soc. 22 février 2000, n° 98-40.137 : Cass. Soc.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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