Code du travail
Article L. 1225-4 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1225-4
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-16.844
Cour de cassationson absence pendant une demi-journée , d'avoir, en dépit du refus de son employeur de lui accorder un jour de RTT, manqué un rendez-vous professionnel afin de répondre à une offre d'emploi, et de ne pas avoir justifié de la provenance d'un courriel trouvé dans sa messagerie professionnelle; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.604
Cour de cassation; qu'en jugeant toutefois que la salariée, dans l'entreprise depuis 2009, et licenciée alors qu'elle était en état de grossesse, avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, en méconnaissant les règles de prudence applicables en matière d'épilation le 23 février 2011, et en causant ainsi des brûlures à une cliente, dont elle n'a pas relevé qu'elles présenteraient un caractère de gravité, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-23.973
Cour de cassation; qu'en jugeant que ces griefs invoqués dans la lettre de licenciement à l'encontre de M. X..., directeur du service maisons individuelles et chargé des missions précitées, relevaient de l'insuffisance professionnelle non fautive de sorte que l'employeur devait démontrer qu'ils procédaient d'une négligence fautive ou d'une volonté délibérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail. 2° - ALORS QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, la preuve des fautes graves reprochées à un salarié peut parfaitement résulter exclusivement des attestations et lettres établies par d'autres salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que pour établir la réalité des trois premiers griefs reprochés à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-10.252
Cour de cassation; que c'est pertinemment néanmoins que les premiers juges ont retenu que les attestations produites n'établissaient pas que la salariée a démissionné le 17 avril 2012 ; qu'en dehors de toute manifestation claire et non équivoque de la volonté de la salariée de démissionner, la rupture dont les parties s'accordent à fixer la date au 17 avril 2012 s'analyse en conséquence en licenciement verbal à l'initiative de l'employeur ; Or l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-21.182
Cour de cassationles réparations qui s'imposent, de sorte que le matériel est restitué au client en mauvais état et qu'il est facturé à son employeur ; qu'en jugeant que ces griefs invoqués dans la lettre de licenciement à l'encontre de M. Y..., cadre responsable d'atelier, relevaient de l'insuffisance professionnelle non fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.527
Cour de cassationétant effectivement endommagé - puis qui n'avise pas son employeur de ce qu'elle n'a pas cru utile de s'arrêter ; qu'en jugeant que de tels faits établis et imputables à la salariée constituaient seulement une faute réelle et sérieuse et non une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1225-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.822
Cour de cassation; qu'en conséquence, Madame X... sera déboutée, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande de nullité de ladite convention de rupture et de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes. Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Sur la possibilité d'utiliser la procédure de rupture conventionnelle lors d'un congé maternité. L'article L 1225-4 du code du travail dispose qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-20.914
Cour de cassation; Aux motifs que « Mme Stéphanie X... se prévaut de la nullité de son licenciement dès lors que l'employeur a manifesté sa volonté de la licencier avant même l'expiration de la période de protection dont elle bénéficiait et elle affirme avoir été victime d'un comportement discriminatoire lié à son état de grossesse. Selon les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail : « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.886
Cour de cassationAyant constaté d'une part que l'assistante maternelle avait adressé dans les quinze jours suivant la rupture du contrat un certificat médical attestant de son état de grossesse, d'autre part que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article L. 1225-5 du code du travail, la rupture de ce contrat était nulle
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-28.680
Cour de cassationà l'employeur et au salarié de déroger et de renoncer, par la voie de la rupture d'un commun accord, aux dispositions d'ordre public du code du travail (..) Dans les cas où la rupture du contrat de travail est rigoureusement encadrée durant certaines périodes de suspension du contrat (par exemple durant le congé de maternité en vertu de l'article L. 1225-4, ou pendant l'arrêt imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle en vertu de l'article L. 1226-9, etc...), la rupture conventionnelle ne peut pas être signée pendant cette période" ; qu'au visa de ces dispositions, les premiers juges ont indiqué qu'il résulte du dossier que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-23.190
Cour de cassation, conseiller, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Reltex, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-14.280
Cour de cassationNous vous indiquons donc que nous sommes dans l'obligation de supprimer votre poste et de vous licencier ( ). » ; que Madame Y... soutient avoir informé ses employeurs de sa grossesse d'abord par téléphone le 16 octobre 2011 puis par courrier du 25 octobre 2011 ; qu'elle affirme que cette annonce est la cause réelle de son licenciement ; que Monsieur Z... admet avoir été informé de l'état de grossesse de Madame Y... mais se prévaut des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail qui autorise l'employeur à licencier une salariée en état de grossesse en cas d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ; que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1225-4
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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