Code du travail

Article L. 1225-35 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées16
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1225-35

16 décisions
13

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 octobre 2011, 10/00021

Cour d'appel

Sur le congé paternité: La convention collective prévoit trois jours ouvrés de congés pour naissance qui a été pris, et le congé paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la naissance, et le salarié à l'obligation de prévenir son employeur un mois auparavant, ce qui n'a pas été rélisé. C'est donc à juste titre au regard des dispositions des articles L 1225-35 et D 1225-8 du code du travail que le conseil des prud'hommes a débouté Monsieur [O] de sa demande. Sur l'indemnité de congé payés: Il est établi et non contesté, que le bulletin de salaire du mois d'octobre 2008 ne comporte que 9 jours, alors qu'il reste du un solde de 33 jours, et qu'il reste du en conséquence 24 jours de congé à acquitter à Monsieur [O], soit la somme de 1.705,58 euros.

Condamnation : 5 996 €Licenciement+11
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-17.834

Cour de cassation

à la grossesse ou à l'accouchement ; que dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ; qu'aux termes de l'article L. 1225-71 du même code, l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement ; que lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l'employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; que Madame Sandrine X...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-71.908

Cour de cassation

sécurité sociale, ce que son employeur n'ignorait pas, le "comptable" ayant rempli le formulaire adéquat ; que si le salarié ne peut être simultanément, comme le souligne l'appelante, en congé parental et mis à pied, le début du premier, qui suspend le contrat de travail, fait obstacle à l'exécution du second ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1225-35 et D. 1225-8 du code du travail que le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de 11 jours consécutifs, qui doit être pris dans un délai de quatre mois à partir de la naissance ou, en cas de décès de la mère, de l'expiration de la période de 10 semaines dont il bénéficie en vertu de l'article L.

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