Code du travail
Article L. 1225-35 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1225-35
Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail. Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1 , et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date prévisionnelle de l'accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l'accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu'à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois.
Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-35
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 octobre 2011, 10/00021
Cour d'appelSur le congé paternité: La convention collective prévoit trois jours ouvrés de congés pour naissance qui a été pris, et le congé paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la naissance, et le salarié à l'obligation de prévenir son employeur un mois auparavant, ce qui n'a pas été rélisé. C'est donc à juste titre au regard des dispositions des articles L 1225-35 et D 1225-8 du code du travail que le conseil des prud'hommes a débouté Monsieur [O] de sa demande. Sur l'indemnité de congé payés: Il est établi et non contesté, que le bulletin de salaire du mois d'octobre 2008 ne comporte que 9 jours, alors qu'il reste du un solde de 33 jours, et qu'il reste du en conséquence 24 jours de congé à acquitter à Monsieur [O], soit la somme de 1.705,58 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-17.834
Cour de cassationà la grossesse ou à l'accouchement ; que dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ; qu'aux termes de l'article L. 1225-71 du même code, l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement ; que lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l'employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; que Madame Sandrine X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-71.908
Cour de cassationsécurité sociale, ce que son employeur n'ignorait pas, le "comptable" ayant rempli le formulaire adéquat ; que si le salarié ne peut être simultanément, comme le souligne l'appelante, en congé parental et mis à pied, le début du premier, qui suspend le contrat de travail, fait obstacle à l'exécution du second ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1225-35 et D. 1225-8 du code du travail que le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de 11 jours consécutifs, qui doit être pris dans un délai de quatre mois à partir de la naissance ou, en cas de décès de la mère, de l'expiration de la période de 10 semaines dont il bénéficie en vertu de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1225-35
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.