Code du travail
Article L. 1225-30 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1225-30
Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.372
Cour de cassationcommerce ou d'un fonds artisanal, le chef d'entreprise respecte, à l'égard des salariés de l'entrepreneur employés dans son établissement ou les dépendances de celui-ci et sous les mêmes sanctions que pour ses propres salariés, les prescriptions prévues : 1° A l'article L. 1225-29, relatives aux repos obligatoires prénatal et postnatal ; 2° Aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33, relatives aux dispositions particulières à l'allaitement ; 3° Au livre Ier de la troisième partie, relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés ; 4° A la quatrième partie, relatives à la santé et à la sécurité au travail. 19. Selon le deuxième, en cas de défaillance de l'entreprise, à laquelle il est recouru dans les conditions prévues à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1225-30
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.