Code du travail
Article L. 1225-16 : texte et décisions associées
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Article L. 1225-16
La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l' article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Les salariés bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficient d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires. Le conjoint salarié de la femme enceinte ou de la personne bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum. Les salariés engagés dans une procédure d'adoption au sens du titre VIII du livre I er du code civil bénéficient d'autorisations d'absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l'obtention de l'agrément prévu à l' article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles . Le nombre maximal d'autorisations d'absence est défini par décret. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-17.698
Cour de cassationvise un traitement discriminatoire lié à son état de grossesse puis de sa maternité ; qu'elle énonce à ce titre dans ses conclusions ; a) qu'elle a débuté son congé maternité seulement deux semaines (21 mars 2011) avant la date de son accouchement fixée au 4 avril 2011, « en méconnaissance des règles relatives au congé maternité et à la période minimale du congé prénatal prévues aux articles L 1225-16 et suivants du code du travail » ; qu'elle observe justement que l'employeur ne s'explique aucunement sur ce reproche ce dont il faut déduire qu'il ne conteste pas les éléments factuels ; que l'article L 1225-17 du code du travail dispose que « à la demande de la salariée, et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-11.619
Cour de cassation1°/ qu'une salariée ne peut, du seul fait de sa grossesse, subir une baisse de rémunération ou être exclue du versement d'une prime ou d'un bonus ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes quand elle a pourtant constaté que la salariée n'a pas perçu le bonus de coopération à raison de son absence pour congé maternité, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-11.618
Cour de cassationUn bonus de coopération, expressément subordonné à la participation active et effective des salariés à une activité, destiné à rémunérer une activité spécifique et à récompenser le service rendu à ce titre, n'est pas dû à la salariée pendant son congé de maternité faute pour elle d'avoir exercé les fonctions spécifiques dans les conditions particulières prévues
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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