Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 94

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
1117

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-17.489

Cour de cassation

/déchargement des autos-trains, activités à caractère essentiellement logistique. L'attribution de ce marché à la SAS [...] à compter du 09 janvier 2012 caractérise une reprise partielle de l'activité de la SAS ltirémia. Cependant, le caractère partiel de la poursuite d'activité n'est pas exclusif en lui-même de l'application de plein droit de l'article L.1224-1 du code du travail. Or, il résulte des pièces produites, notamment de la note d'information du comité d'entreprise de la société ltiremia relative aux conséquences de la perte des différents marchés, que ce marché des prestations de service en gare de Bordeaux Saint-Jean était assuré par une équipe de 25 travailleurs organisée et hiérarchisée, dont un chef de site, M. P... alors en congé parental, mais temporairement remplacé par M.

1118

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.315

Cour de cassation

en 1997, en sus des indemnités de rupture tenant compte de la reprise d'ancienneté versées en 2010, que le versement de ces indemnités de rupture est sans effet sur le montant des retraites dues au salarié pour la période non cotisée en France, la cour d'appel a statué par un motif radicalement inopérant, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 6. ALORS QU' en l'absence de transfert d'entreprise au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le nouvel employeur n'est pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur ; qu'en l'espèce, la société PFIZER soutenait que l'engagement de Monsieur C... par la société WYETH était intervenu en dehors de tout transfert d'entreprise au sens de l'article L.

1120

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.960

Cour de cassation

[B] d'une entité autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, de sorte que M. [B], propriétaire du fonds, est tenu de poursuivre les contrats de travail des salariés qui y étaient attachés, dont celui de M. [E], par l'effet des dispositions de l'article L.

1121

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.811

Cour de cassation

; que par avenant du 14 janvier 2011, il a été affecté aux fonctions de chef d'équipe atelier mécanique à compter du 17 janvier 2011. Il était stipulé une période probatoire de trois mois ; qu'au cours de l'année 2011, la société Central Bourgin Frères a été rachetée par la SAS RNO By My Car ; que le contrat de travail de M. [E] a été transféré à la seconde conformément à l'article L.

1122

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.764

Cour de cassation

; que les salariés ont continué d'utiliser les mêmes ordinateurs, téléphones et de travailler dans les mêmes locaux ([Adresse 3]) sur les mêmes études ; qu'il a été précisé à la réunion du CE du 30 août 2010 que le passif ou l'actif de la société Fieldwork était transmis à la société TNS ; que M. [N] en conclut que par application de l'article L.1224-1 du code du travail, les salariés auraient dû être repris et que la TNS Sofres est responsable des agissements de l'ancien employeur conformément à l'article L.1224-2 du même code ; que M.

1124

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.873

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Caston, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du code de procédure civile et l'article L.

1125

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.331

Cour de cassation

les salariés bénéficiaient de la convention collective des hôtels, bars, restaurants ; qu'à ce titre ils disposaient d'une indemnité de nourriture ; que les contrats de travail ayant été repris lors de l'acquisition de ces établissements, dans le cadre des dispositions de l'article L122-12 du code du travail alors applicable et désormais L1224-1, l'avantage individuel acquis que constituait cette indemnité de nourriture a été maintenu en y substituant les tickets-restaurant ; qu'il appartient à celui qui allègue une discrimination pour l'un des motifs visés par l'article L. 1132-1, anciennement codifié L.

1126

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-25.411

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail que l'employeur entrant ne peut subordonner le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu'ils tiennent d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou qu'ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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1127

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.292

Cour de cassation

[P], employés par la société SCP en qualité d'agents d'exploitation, qui avaient la qualité de salariés protégés, ont signé cet avenant, en émettant des réserves, puis ont saisi le conseil de prud'hommes en référé afin notamment de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant selon eux du refus d'application de l'article L.

1128

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-14.438

Cour de cassation

étaient en cours mais qu'une telle décision aurait pour conséquence la cessation complète d'activité le 1er décembre 2010, que donc, devant envisager la fermeture de l'entreprise, elle proposait pour maintenir les emplois de ses salariés des contrats de travail dans la société Primacyl et Primatlantique, et 'bien que les dispositions de l'article L 1224-1 ne soit pas applicable' faisait des propositions pour accompagner la mobilité ; qu'elle envisageait même les conséquences du refus en prévoyant des congés de reclassement et des modalités d'accompagnement pour les recherches d'emploi ; que le 8 décembre 2010, elle engageait la procédure de licenciement économique des 16 salariés qui avaient refusé le transfert du contrat ; que l'article L.

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