Code du travail
Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 74
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Texte disponible
Article L. 1224-1
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.998
Cour de cassationQu'il en résulte que la différence de traitement qu'instituait cet accord était justifiée ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée en son dispositif ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.991
Cour de cassationà celui qui la contestait de démontrer qu'elle était étrangère à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.832
Cour de cassationQu'il en résulte que la différence de traitement qu'instituait cet accord était justifiée ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée en son dispositif ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.934
Cour de cassationpas l'existence d'éléments objectifs pertinents justifiant la différence de traitement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.829
Cour de cassationà celui qui la contestait de démontrer qu'elle était étrangère à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.883
Cour de cassationà celui qui la contestait de démontrer qu'elle était étrangère à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.782
Cour de cassationD'une part, un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors que, conclu avant l'expiration de la période transitoire instaurée aux articles 11 à 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-18.604
Cour de cassationdes sociétés appartenant à un même groupe, il convient de considérer que la société FUNKWERK AG n'a pas la qualité de co-employeur » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Pour retenir que la société Funkwerk AG est, ou pas, le co-employeur avec la SAS BOUYER des salariés, il faut au préalable définir le rôle et la fonction de chaque société ; ( ) que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-22.465
Cour de cassationson nouvel employeur soit la société Aduline, qui avait le même dirigeant, les autres éléments du contrat de travail restant inchangés, ne constitue pas, même si la salariée refuse de signer cette convention, un manquement grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; Attendu cependant, que, sauf application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-18.621
Cour de cassationAyant constaté que la situation économique de la filiale était compromise depuis plusieurs années en l'absence de mise en ¿uvre de moyens commerciaux, technologiques ou industriels par les acquéreurs successifs, que la dégradation très rapide de la trésorerie de la filiale peu après le rachat par la société mère mise en cause n'avait pu être empêchée malgré de multiples actions menées au sein de l'entreprise, que l'avance en compte courant de la filiale au profit de la société mère avait été remboursée et que la facturation de "management fees" entre les deux sociétés correspondait à de réelles prestations, une cour d'appel a pu en déduire qu'une société mère n'avait pas, par ses décisions de gestion, commis de faute ayant compromis la bonne exécution par sa filiale de ses obligations ni contribué à sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.588
Cour de cassationqui a fait fi de la condition tenant à l'identité des parties, a violé les articles 2242 et 2270 du code civil dans leurs rédactions antérieures à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et 2224 dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les articles R. 516-1, devenu R. 1452-6 du code du travail et L. 122-12 alinéa 2, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-13.526
Cour de cassationY... ; qu'il y a lieu dès lors de dire que la société Y... vient aux droits de la société Abbeville distribution et qu'elle sera condamnée au titre de la rupture du contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans relever ni le transfert d'une entité économique autonome de la société Abbeville distribution à la société Y... en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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