Code du travail
Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 1224-1
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.470
Cour de cassationpar lui-même la rupture du contrat de travail ; que du fait de la dévolution successorale, les héritiers, dont M. [C] [M] mais également le conjoint survivant et les autres enfants du défunt selon l'acte de notoriété, ont été investis de la qualité d'employeur ; que le transfert du contrat de travail s'est opéré, en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail qui prévoit un tel effet "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession (...) » ; que la discussion sur l'existence, la validité ou la portée du mandat de gestion donné ou non par les coïndivisaires à l'appelant est donc sans objet : ce mandat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de faire de ce dernier le seul employeur ; que la condamnation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 18-20.213
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée certaines sommes à titre de rappel de prime de treizième mois pour les années 2011 à 2014 et 2015 à 2017, alors « que l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert de contrats de travail résultant d'une application volontaire ou de plein droit de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.221
Cour de cassation[X], qui affirme qu'il a travaillé pour la société AM2 depuis le 23 avril 1980, demande que son ancienneté soit prise en compte par la société AM2 Ile de France Manutention à partir de cette date. Il soutient que cette société AM2, dans des circonstances qu'il ignore, a été reprise le 1er avril 1984 par la société AM2 Ile de France Manutention et que cette reprise doit s'accompagner, en application de l'article L. 1224-1, par une reprise de son ancienneté. La société AM2 Ile de France Manutention réplique qu'elle n'a été créée que le 1er avril 1984, da te de son début d'exploitation, et qu'elle n'a pas repris le contrat de travail de M. [X].
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.322
Cour de cassation; par ailleurs, le courrier de la société Gabeti du 10 janvier 2016, révèle qu'elle a pris connaissance des éléments médicaux antérieurs par Mme [E] elle-même, ainsi que du fait qu'elle ne pouvait être affectée de façon prolongée à la vente ; c'est donc de bonne foi que la société Gabeti a pu vouloir en octobre 2015 demander à Mme [E] de passer plus de temps à la vente, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-21.832
Cour de cassationL'Eurl Ambulances de l'Ill Bartholdi produit également les contrats de crédit-bail conclus avec la société Cm-Cic Bail qui démontrent qu'elle a pris en location et sous sa responsabilité les véhicules loués précédemment à la société Ambulances de Colmar et destinés au Smur, Ces éléments établissent qu'il y a eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-14.545
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la société POMONA était l'employeur de Monsieur [A] [W] au même titre que sa filiale la société KIMAR, d'avoir constaté la collusion frauduleuse entre la société POMONA, la société KIMAR et la société KISSAO dans l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.776
Cour de cassationavec reprise de son ancienneté au 22 juin 1987 par la société DHL Services Logistiques, qui assurait alors les prestations logistiques du groupe Ontex. A compter du 1er janvier 2015, ces prestations, effectuées sur le site de [Localité 1], ont été reprises par la société Norbert Dentressangle, qui a repris, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail de 41 salariés du site de [Localité 1], dont celui de M. [Y]. A compter du mois de mai 2015, la société XPO Supply Chain Care France a repris le contrat de travail de M. [Y]. 2. Le 1er janvier 2019, l'activité Ontex exploitée par la société XPO Supply Chain Care France a été reprise par la société 2 XL. La société XPO Supply Chain Care France, soutenant que le contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.713
Cour de cassation; que pour exclure la ruine des fonds et l'impossibilité de poursuivre leur exploitation, invoquées par la salariée, la cour d'appel a retenu que les difficultés de la société CIG Holding, propriétaire des fonds, étaient dues à un manque de trésorerie et qu'une offre de reprise portant sur 14 fonds de commerce avait été déposée ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure la ruine des fonds, la cour d'appel a violé les articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail et L.144-9 du code du commerce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.123
Cour de cassationet actions ont été engagés par l'entreprise sortante, les salariés non-repris, les organisations syndicales et les représentants du personnel pour contraindre la société Checkport France à reprendre les salariés. 4. Mme [P] et quatre autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale statuant en référé, pour voir constater que l'article L. 1224-1 du code du travail était applicable à la reprise du marché Fedex. Par ordonnances du 22 septembre 2015, la formation de référé du conseil de prud'hommes a ordonné la poursuite des contrats de travail des salariés affectés à l'exécution de ce marché par la société Checkport France, laquelle n'a pas formé appel à l'encontre de ces ordonnances et a repris le contrat de travail des salariés. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.126
Cour de cassationLa société Checkport France a repris le contrat de travail de ces salariés protégés à compter du 1er juillet 2015. 5. Parallèlement la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services (la Fédération Force ouvrière) a saisi au fond le tribunal de grande instance aux fins de voir notamment juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables et que les contrats de travail des salariés de la société STAS affectés au marché « Fedex Corp Hub Roissy » devaient être repris par la société Checkport France, devenue la société Checkport sûreté. En cause d'appel, la société STAS a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.863
Cour de cassationet actions ont été engagés par l'entreprise sortante, les salariés non-repris, les organisations syndicales et les représentants du personnel pour contraindre la société Checkport France à reprendre les salariés. 4. Mme [R] et quatre autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale statuant en référé, pour voir constater que l'article L. 1224-1 du code du travail était applicable à la reprise du marché Fedex. Par ordonnances du 22 septembre 2015, la formation des référés du conseil de prud'hommes a ordonné la reprise des contrats de travail des salariés affectés à l'exécution de ce marché par la société Checkport France, laquelle n'a pas formé appel à l'encontre de ces ordonnances et a repris le contrat de travail des salariés. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.052
Cour de cassation; qu'ainsi, en cas d'instance déjà engagée à l'encontre de son employeur, le salarié ne peut pas introduire une nouvelle instance si le fondement de la prétention nouvelle est né ou s'est révélé avant la clôture ; que cette règle d'unicité de l'instance n'est pas opposable au salarié dont l'employeur a changé ; qu'elle est cependant opposable au salarié en cas d'application de l'article L 1224-1 du code du travail qui dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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