Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées1 839
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.056

Cour de cassation

; qu'ainsi, en cas d'instance déjà engagée à l'encontre de son employeur, le salarié ne peut pas introduire une nouvelle instance si le fondement de la prétention nouvelle est né ou s'est révélé avant la clôture ; que cette règle d'unicité de l'instance n'est pas opposable au salarié dont l'employeur a changé ; qu'elle est cependant opposable au salarié en cas d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail qui dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.058

Cour de cassation

; qu'ainsi, en cas d'instance déjà engagée à l'encontre de son employeur, le salarié ne peut pas introduire une nouvelle instance si le fondement de la prétention nouvelle est né ou s'est révélé avant la clôture ; que cette règle d'unicité de l'instance n'est pas opposable au salarié dont l'employeur a changé ; qu'elle est cependant opposable au salarié en cas d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail qui dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.062

Cour de cassation

; qu'ainsi, en cas d'instance déjà engagée à l'encontre de son employeur, le salarié ne peut pas introduire une nouvelle instance si le fondement de la prétention nouvelle est né ou s'est révélé avant la clôture ; que cette règle d'unicité de l'instance n'est pas opposable au salarié dont l'employeur a changé ; qu'elle est cependant opposable au salarié en cas d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail qui dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.064

Cour de cassation

; qu'ainsi, en cas d'instance déjà engagée à l'encontre de son employeur, le salarié ne peut pas introduire une nouvelle instance si le fondement de la prétention nouvelle est né ou s'est révélé avant la clôture ; que cette règle d'unicité de l'instance n'est pas opposable au salarié dont l'employeur a changé ; qu'elle est cependant opposable au salarié en cas d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail qui dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.318

Cour de cassation

Moyen commun produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [S]-[B]-[E], ès qualités, et la société Avenir télécom, demanderesse aux pourvois principaux n° Z 19-26.318 à G 19-26.326 IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les jugements entrepris, ayant fixé le salaire mensuel brut des salariés à une certaine somme, ayant dit que l'application de l'article L.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-10.661

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait pourtant que selon son contrat de travail, M. [O] avait été engagé « en qualité de chargé d'opération sur le site du [Localité 1] » avec une simple possibilité résiduelle de « travailler au siège de la SAGEP ou sur le site de [Localité 2] », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, pour retenir que la prise d'acte de M.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.051

Cour de cassation

; qu'ainsi, en cas d'instance déjà engagée à l'encontre de son employeur, le salarié ne peut pas introduire une nouvelle instance si le fondement de la prétention nouvelle est né ou s'est révélé avant la clôture ; que cette règle d'unicité de l'instance n'est pas opposable au salarié dont l'employeur a changé ; qu'elle est cependant opposable au salarié en cas d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail qui dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-25.567

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son contrat de travail a été transféré à la société du Champ Collin à compter du 1er février 2016 et qu'elle est mal fondée en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à l'égard de la société Rive blanche et de la débouter de ses demandes subséquentes, alors : « 1°/ que l'article L.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-25.338

Cour de cassation

(SSC) ayant pour objet d'assurer la direction des ressources humaines et de fournir des services administratifs aux autres entités du groupe situées en France, le salarié a été informé, par lettre du 2 mai 2015, du transfert automatique de son contrat de travail au sein de cette nouvelle société, à compter du 1er mai, en application de l'article L.1224-1 du code du travail. 4. Faisant valoir que cette réorganisation entraînait une modification de son contrat de travail, le salarié avait préalablement saisi, le 19 février 2015, la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de la société Tecumseh Europe et le paiement de diverses sommes à ce titre. 5.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-24.811

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de reconnaître l'inégalité de traitement au titre du treizième mois et de le condamner à verser au salarié une somme à ce titre, alors « que l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert de contrats de travail résultant d'une application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir les droits que les salariés transférés tiennent de leur contrat de travail, d'un usage ou d'un avantage acquis justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; qu'en affirmant, pour condamner la société ESPS à verser à M. [N] la prime de treizième mois versée à certains salariés affectés sur le site de la Clinique d'[Localité 1], que M.

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-26.513

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariées une prime de treizième mois, alors « que l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert de contrats de travail résultant d'une application volontaire ou de plein droit de l'article L.

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