Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées1 839
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-26.514

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariées une prime de treizième mois, alors « que l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert de contrats de travail résultant d'une application volontaire ou de plein droit de l'article L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-26.520

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une prime de treizième mois, alors « que l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert de contrats de travail résultant d'une application volontaire ou de plein droit de l'article L.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-11.439

Cour de cassation

L'employeur fait grief aux arrêts de reconnaître l'inégalité de traitement au titre du treizième mois et de le condamner à verser aux salariées une somme à ce titre, alors « que l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert de contrats de travail résultant d'une application volontaire ou de plein droit de l'article L.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-21.225

Cour de cassation

de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, ni d'un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives ou d'un protocole de fin de conflit ayant même valeur, ni du maintien d'un majoration de traitement consentie à certains salariés par un ancien employeur en application de l'article L.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-21.771

Cour de cassation

Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés de la même entreprise et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence . Une cour d'appel a constaté qu'à la suite d'un transfert conventionnel de contrats de travail de salariés affectés sur un site de nettoyage , l'employeur avait accordé aux salariés affectés sur le même site mais engagés postérieurement au transfert la prime d'assiduité dont bénéficiaient les salariés transférés.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-24.809

Cour de cassation

L'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L.1224-1 du code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui condamne l'employeur à verser à d'autres salariés la prime de treizième mois qu'il a maintenue au seul bénéfice des salariées transférées par application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-24.810

Cour de cassation

Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui a décidé que les dispositions de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail ne sont pas applicables à l'action en paiement d'une prime de treizième mois fondée sur un moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-15.154

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 avril 2016, n° 15-19.657 et Soc., 12 octobre 2017, n° 16-10.603), M. [K] a été engagé à compter du 27 décembre 1976 en qualité de garçon de course et chauffeur par la société Debayser. 3. Son contrat de travail a été transféré à la société France Mélasses en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de cargo super intendant, responsable du contrôle du poids et de la qualité des mélasses chargées et déchargées dans différents ports. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Licencié le 21 novembre 2005, il a formé des demandes au titre de la rupture.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.356

Cour de cassation

, n'établissait pas que l'activité réelle que l'exposante exerçait à titre principal était une activité de dépollution des cabines d'avion entrant dans le champ d'application de la convention collective 3D, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail ; 5°) ALORS QUE l'article L.

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466

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.357

Cour de cassation

; que la cour d'appel en se fondant, pour dire la convention collective SAMERA applicable à la relation de travail unissant chacun des huit salariés à la société Net Aero, sur la circonstance inopérante tirée de l'existence du transfert d'une entité économique autonome à l'occasion de la reprise des contrats de travail de salariés autres que les huit salariés intéressés, a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 6°) ALORS QU' en tout état de cause, l'article L.

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467

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.367

Cour de cassation

; que la cour d'appel en se fondant, pour dire la convention collective SAMERA applicable à la relation de travail unissant chacun des deux salariés à la société Net Aero, sur la circonstance inopérante tirée de l'existence du transfert d'une entité économique autonome à l'occasion de la reprise des contrats de travail de salariés autres que les deux salariés intéressés, a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 6°) ALORS QU' en tout état de cause, l'article L.

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468

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-15.525

Cour de cassation

cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. L'EPIC Office de tourisme [Localité 1] ayant, dans ses conclusions, indiqué que les contrats de travail en cours au 1er janvier 2017 au sein de l'association Office du tourisme [Localité 1] lui avaient été transférés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cassation des chefs de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes emporte cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de dispositif critiqué par le premier moyen, relatif à l'irrecevabilité de l'intervention forcée dudit EPIC, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 12.

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