Code du travail
Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article L. 1224-1
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.991
Cour de cassationLe transfert des contrats de travail prévu par l'avenant du 28 janvier 2011, étendu par arrêté du 29 novembre 2012, à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité ne s'opérant pas de plein droit et étant subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, le manquement de l'entrepreneur entrant aux diligences que l'accord met à sa charge fait obstacle au changement d'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.992
Cour de cassationarticle 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Le transfert des contrats de travail prévu par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité ne s'opère pas de plein droit et suppose l'accord exprès du salarié lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.086
Cour de cassation, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été transmis de plein droit à l'Hôpital privé [6] lors de l'absorption de la Clinique de [Localité 4] et qu'il avait au contraire pris fin, faute d'accord entre les cocontractants, après la fermeture de la clinique, la Cour d'appel a violé les articles 1884-4 du Code civil, L 236-1 et L 236-3 I du Code du commerce et L 1224-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en subordonnant la preuve de la perte du marché de nettoyage conclu entre la société ESPS et la Clinique de [Localité 4] à « des documents officialisant la résiliation du marché », quand cette preuve pouvait être rapportée par tout moyen, et notamment par la fermeture de cette clinique, non contestée par les parties et qui avait nécessairement mis fin au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.388
Cour de cassationL'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariées un complément de salaire pour dimanches travaillés à hauteur de 60 % pour atteindre la majoration de 80 % à compter de l'année 2012 et un rappel de salaires de ce chef, alors « que l'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.389
Cour de cassationL'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariées un complément de salaire pour dimanches travaillés à hauteur de 60% pour atteindre la majoration de 80 % à compter de l'année 2012 et un rappel de salaires de ce chef, alors « que l'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.395
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié un complément de salaire pour dimanches travaillés à hauteur de 60 % pour atteindre la majoration de 80 % à compter de l'année 2012, alors « que l'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner l'exposante à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.400
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée un complément de salaire pour dimanches travaillés à hauteur de 60 % pour atteindre la majoration de 80 % à compter de l'année 2012, alors « que l'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 30 novembre 2022, 21/02394
Cour d'appelLes relations de travail étaient régies par la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. La société [N] Laurence a cédé son fonds de commerce à la société Cap Développement suivant acte de vente du 18 juin 2018. Le contrat de travail du salarié a été transféré dans ce cadre en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Par lettre du 4 octobre 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 15 octobre 2018. Par lettre du 23 octobre 2018, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. Le 8 novembre 2018, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 19-16.608
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.255
Cour de cassationdont il ressortait clairement que les parties avaient entendu limiter la reprise des éléments du contrat précédents à la seule ancienneté et droits à congés payés du salarié et donc qu'à aucun moment, la société SFN Consulting Nord ne s'était engagée à reprendre les obligations du précédent employeur ni n'avait accepté l'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la cour d'appel a violé le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces du dossier. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.722
Cour de cassationSelon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2021), M. [R] a été engagé par la société Cheuvreux, appartenant au groupe « Crédit agricole », à compter du 5 septembre 2005, en qualité de responsable du produit « investissement social responsable ». En décembre 2013, son contrat de travail a été transféré à la société Kepler Cheuvreux (la société) en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. 2. Par lettre datée du 18 février 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er mars 2016, avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 30 mars 2016. 3. Contestant notamment la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, il a saisi la juridiction prud'homale le 28 octobre 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-11.778
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 8. La société AP fait grief aux arrêts de retenir l'existence d'une fraude à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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