Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 148

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Décisions associées1 839
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
1765

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.912

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Alpha ambulances le 9 avril 2002 en qualité de secrétaire administrative, à raison de vingt heures par semaine ; que cette société, dont le gérant était M. Y... et qui avait pris en location-gérance l'entreprise exploitée par ce dernier, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 5 avril 2005 ; que, dans le cadre de cette liquidation, le fonds de commerce a été restitué le 3 mai 2005 à M. Y..., qui a abandonné le 30 juin suivant à la liquidation les deux tiers des actifs, transférant cinq des sept contrats de travail, dont celui de Mme X...

1766

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.914

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Entreprise minière et chimique. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le contrat de travail de Monsieur X... aurait dû être maintenu en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du Code du travail, d'AVOIR condamné la société EMC à payer à Monsieur X... la somme de 150. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi que la somme de 2.

1767

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.117

Cour de cassation

avait qualité et intérêt à solliciter le remboursement du prétendu prêt accordé à M. X..., la Cour d'appel s'est bornée à relever qu'il était signataire de cette convention ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si ce prêt, qui était l'accessoire de son contrat de travail, n'avait pas été transféré en 2001 à la SAS Y... en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et des articles 31 et 122 du Code de procédure civile ; ALORS à tout le moins QUE M. X... faisait valoir que M. Y... avait en 1992, au moment de la conclusion du prêt, la qualité d'employeur, et qu'il l'avait perdue en 2001, à la suite du transfert de son contrat de travail à la SAS Y... (v. ses conclusions, p.

1768

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.177

Cour de cassation

prise de fonctions du salarié dans la société soit du 1er avril 2000 au 15 septembre 2004 et que les bulletins de salaire démontrent que l'employeur a bien repris l'ancienneté du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'il y a modification dans la situation juridique de l'employeur entraînant l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail, le certificat délivré par le dernier employeur doit indiquer la totalité de l'ancienneté du salarié et la date d'entrée en fonctions chez le premier employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts Z...

1769

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.305

Cour de cassation

administratif, à la suite du transfert d'une entité économique autonome, relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses constatations que Mme X... est placée depuis le 16 septembre 2004 sous un régime de droit public dont elle conteste la validité au regard de l'article L.

1770

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.245

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi de la société Rhodia opérations : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ; Attendu qu'en application de ce texte, lorsqu'une branche d'activité formant une entité économique autonome est transférée, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés à cette partie de l'entreprise pour l'exécution de leur tâche habituelle passent au service du cessionnaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exerçant des fonctions de "directeur" au sein de la société Rhodia PPMC, devenue Rhodia opérations, a été détaché, à partir du 1er août 2000, auprès de la filiale belge de la société Latexia ;

1771

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.460

Cour de cassation

par le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Chauny ; qu'après dénonciation de ce contrat, la société FAR a sollicité du CCAS la reprise du contrat de travail de M. X..., ce qui a été refusé ; Attendu que la société FAR fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ qu'au sens des articles L.

1772

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.563

Cour de cassation

; qu'en relevant une absence de clientèle et de matériel sans s'expliquer sur le maintien du local communal comme lieu d'exercice de l'activité du centre de loisirs, ni sur la persistance de la venue des enfants confiés par leur famille au centre de loisirs, caractérisant l'existence d'une clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 (devenu L.

1773

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.636

Cour de cassation

122-12 du code du travail suppose démontré le transfert d'une entité économique autonome d'un employeur à un autre ; qu'en faisant jouer le texte au motif de "l'absence de preuve contraire" la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a ainsi méconnu son office au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, ancien devenu L.

1774

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.703

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ; Attendu qu'en application de ce texte, lorsqu'une branche d'activité formant une entité économique autonome est transférée, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés à cette partie de l'entreprise pour l'exécution de leur tâche habituelle passent au service du cessionnaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Rhône Poulenc en 1987 en qualité d'ingénieur de recherches, qui exerçait depuis le 1er novembre 1999 des fonctions de "marketing manager"

1775

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-42.615

Cour de cassation

L'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant. Doit en conséquence, être approuvé l'arrêt qui écarte l'application de l'article L.

1776

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-42.614

Cour de cassation

Lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un délégué du personnel a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause la décision de l'autorité administrative ayant fait application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner un employeur au paiement d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, retient que ce texte n'avait pas vocation à s'appliquer et que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail donnée pour le transfert du contrat de travail n'a aucune autorité

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