Code du travail
Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 149
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Article L. 1224-1
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.529
Cour de cassation; qu'en retenant que la rupture du contrat de travail du salarié était exclusivement imputable à l'exposant et s'analysait en un licenciement abusif, sans nullement retenir que le salarié, licencié par M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur du locataire gérant, avait demandé la poursuite de son contrat de travail à l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2° / que le liquidateur judiciaire qui notifie un licenciement privé d'effet comme intervenu en méconnaissance de l'article L. 1224-1 du code du travail engage sa responsabilité à l'égard du cessionnaire tenu de poursuivre l'exécution du contrat de travail ; qu'après avoir relevé que le licenciement prononcé par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.917
Cour de cassation, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 2007) que M. X... a été engagé le 23 mars 1993 en qualité d'ouvrier pâtissier par la société Morvan qui a cédé son fonds de commerce à M. Y... le 1er avril 2004, M. X... devenant salarié de celui-ci par application de l'article L.122-12, devenu L. 1224-1 du code du travail ; que le salarié a été en arrêt de travail du 13 août 2004 au 21 décembre 2004, date à laquelle il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, à l'issue d'une seule visite de reprise dans le cadre de l'article R. 241-51-1 devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.393
Cour de cassationL'article L. 1224-1 du code du travail, interprété au regard de la Directive n° 2001/23/CE, est applicable en cas de transfert d'une entité économique autonome, dont l'existence est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de service exerçant une activité économique. Si les établissements de santé constituent en eux-mêmes des entités économiques autonomes ayant pour objet la prise en charge globale des malades, des services de ces établissements peuvent aussi constituer une entité économique autonome et distincte, dès lors qu'ils forment un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 06-46.293
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Par ailleurs, lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le même contrat de travail se poursuit, à compter de la date du transfert, sous une direction différente. Il s'ensuit que le nouvel employeur ne peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur, que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par le cédant n'est pas écoulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.096
Cour de cassationLe salarié protégé, licencié sans autorisation, réclamant la poursuite du contrat de travail illégalement rompu avant la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement judiciaire a droit au paiement d'une l'indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçus entre son licenciement et sa réintégration. Toutefois, le cessionnaire, tenu de supporter les obligations incombant à l'ancien employeur, ne doit le paiement de cette indemnité en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, qu'à compter de la date d'effet de la cession
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.555
Cour de cassationLorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur ; il en résulte que le nouvel employeur, tenu de maintenir les conventions individuelles négociées entre les salariés et le cédant dès lors qu'elles ne font pas échec à l'application de ce texte, ne peut y mettre fin qu'avec l'accord des salariés concernés ou dans les conditions qu'ils ont convenues avec lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.447
Cour de cassationLorsque le salarié, licencié pour motif économique à l'occasion d'un transfert d'entreprise, passe effectivement au service du cessionnaire, ce dernier est seul responsable des modifications qu'il apporte au contrat de travail du salarié repris. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui reconnaît des salariés repris dans ces conditions, créanciers à l'égard du cédant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture alors qu'en l'absence de collusion frauduleuse, il ne peut être reproché au cédant d'avoir manqué à ses obligations, au titre de la modification des contrats de travail décidée par le seul cessionnaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-12.514
Cour de cassationEn cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, le montant de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, s'il a été fixé dans l'entreprise d'origine par un usage ou un accord collectif à un montant supérieur à la contribution légale, n'est conservé que si l'institution se maintient dans la nouvelle entreprise. Ne conserve pas son autonomie l'entité faisant l'objet d'un transfert d'activité partiel, laissant subsister au sein de la société cédante les institutions représentatives du personnel existantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-42.179
Cour de cassationdans la présente annexe, les salariés affectés à l'activité gaz du mandataire " ; qu'en déduisant de cette convention l'existence d'un accord entre les deux sociétés pour appliquer volontairement le système légal de cession du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-12, alinéa 2, du code du travail (recod. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-42.485
Cour de cassation; qu'en se fondant uniquement sur l'absence de production de certains contrats par la société Rohm And Haas France pour dire qu'il n'était pas établi que la cession de l'activité constituait le transfert d'une entité économique autonome, sans rechercher si l'activité transférée constituait dans les faits une telle entité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 , ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.434
Cour de cassationexercée sans terre à exploiter ; qu'en affirmant péremptoirement que « la part de baux ruraux dont elle n'a pas bénéficié ne constituait pas un obstacle à la poursuite de cette activité » sans expliquer en quoi l'activité de pépiniériste aurait été possible sans eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45.516
Cour de cassationen qualité d'employée, a été avisée par lettre du 30 décembre 2003 que son employeur cesserait à compter du 31 mars 2004 l'activité du débit de boissons exploité dans le local mis à disposition, avec une licence de 4ème catégorie, par la ville de Saint-Lô ; que ce " bar du Foirail " a rouvert le 15 juin suivant, après qu'une nouvelle convention d'occupation précaire ait été accordée à M. Z... ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que, pour écarter l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a retenu que l'exploitation du bar avait été reprise deux mois et demi après que Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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