Code du travail

Article L. 1223-4 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1223-4

8 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/15685

Cour d'appel

Le salarié ne produit pas d'éléments justifiant d'un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de salaire. C'est pourquoi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande à ce titre. Sur la demande d'indemnité contractuelle de rupture et sur la demande d'indemnité contractuelle de rupture de 8 % sur rappel de salaire. Instauré par l'ordonnance nº 2005-893 du 2 août 2005 et prévu à l'article L. 1223-4 de l'ancien Code du travail, le contrat « nouvelles embauches » pouvait être conclu par les employeurs qui occupaient au plus 20 salariés. Ce contrat, d'une durée indéterminée, différait essentiellement du contrat de droit commun par des modalités spécifiques de rupture applicables pendant les deux premières années suivant sa conclusion.

Condamnation : 696 €Licenciement+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.601

Cour de cassation

; que le conseil déboutera le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour violation par la société Diosynth de son obligation de reclassement ; 1°) ALORS QUE l'adhésion du salarié à une offre de préretraite formulée par l'employeur dans le cadre du plan de sauvegarde est soumise aux dispositions sur le licenciement économique des articles L. 1233-1, L.1233-3 et L. 1223-4 du code du travail ; que les salariés exposants qui avaient adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi pouvaient donc contester le motif économique et le respect par l'employeur de son obligation de reclassement devant la juridiction prud'homale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1237-9 du code du travail et les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.970

Cour de cassation

; qu'en l'espèce n'est nullement contesté le motif économique du licenciement ; que seules sont soutenues la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, tant légale que conventionnelle, à l'égard du salarié et la violation par ce même employeur, de la procédure de licenciement économique collectif ; Sur la violation par l'employeur de son obligation de reclassement : Selon les termes de l'article L. 1223-4 du code du travail : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.597

Cour de cassation

3°/ que l'employeur ne peut limiter ses offres de reclassement en fonction de la volonté présumée du salarié de les refuser ; qu'en retenant dès lors que toute recherche de reclassement avait été rendue vaine par la volonté affichée de la salariée de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et, ainsi, de quitter l'entreprise, la cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants, au regard des articles L. 1233-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.028

Cour de cassation

; qu'en déclarant non applicables les articles L 122-4 à L 122-11, L 122-13 à L 122-14-14 et L 321-1 à L 321-7 du Code du travail, tels qu'alors en vigueur, au licenciement de salariés engagés par un contrat « nouvelles embauches » et survenant pendant les deux années suivant la conclusion de ce contrat, l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, devenu l'article L 1223-4 du Code du travail abrogé par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, en ce qu'il écarte les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement et fait exclusivement peser sur lui la charge de prouver le caractère abusif de la rupture, ne satisfait pas aux exigences de la convention internationale susvisée ; qu'ensuite, selon l'article 2 § 2 b) de la Convention n° 158 de l'OIT, un pays membre…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-41.489

Cour de cassation

embauches ; que la salariée est restée moins de cinq mois dans la société et que selon l'article L. 122-6 du code du travail, le délai de six mois constitue une durée d'ancienneté raisonnable au sens de l'article 2 de la convention n° 158 de l'OIT ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 devenu l'article L. 1223-4 du code du travail ayant institué le contrat nouvelles embauches abrogé par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 est contraire aux dispositions de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail, ce dont il résulte que la rupture du contrat de travail de Mme X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.551

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner la société Ard ingénierie à verser à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que l'article 2 de l'ordonnance du 2 août 2005, devenu l'article L. 1223-4 du code du travail, abrogé depuis par la loi du 25 juin 2008, est contraire aux dispositions de la convention n° 158 de l'OIT, ce dont il résulte que la rupture du contrat de travail de M. X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2008, 07-44.124

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui est d'application directe en droit interne, un travailleur ne peut être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à son aptitude ou à sa conduite ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; selon l'article 7, le licenciement ne peut intervenir avant qu'on ait offert au travailleur la possibilité de se défendre contre les allégations formulées et, selon l'article 9, le salarié ne doit pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n'était pas justifié. L'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 devenu l'article L.

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