Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 98

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Décisions associées1 964
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

1 964 décisions
1165

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-12.591

Cour de cassation

reposait sur une faute grave car il n'avait pas rendu compte fidèlement de son activité, en particulier de ses déplacements à Montélimar ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le signalement systématique de ses déplacements relevait des obligations découlant du contrat de travail de M. X..., directeur régional de vente disposant nécessairement d'une autonomie dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 5 – Alors que la faute grave doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le licenciement de M. X...

1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-16.746

Cour de cassation

[F] était justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté M. [F] des demandes formées à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du licenciement, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, comporte trois griefs ; que le premier grief est celui de l'exécution déloyale du contrat de travail ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail n'ont pas été respectées par S. [F] qui conteste ce seul grief ; que AGS Réunion déclare avoir appris que S. [F] était l'associé majoritaire et le gérant d'une société dénommée STEP ayant pour activité la location de marchandises et le transport de marchandises, fait que ne conteste pas S.

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.213

Cour de cassation

[R] une modification unilatérale de son contrat de travail, la cour d'appel a relevé que les éléments versés aux débats par le salarié permettaient de douter que son intervention au sein de la société Afriso n'était que ponctuelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que M.

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.970

Cour de cassation

L'URSSAF sera de plus condamnée à régulariser pour l'avenir, la situation du salarié à compter de la date de convocation de l'employeur en conciliation devant le conseil de prud'hommes, en mentionnant sur les bulletins de paie, le nombre de points de compétence résultant de la réinstauration de l'échelon de 4 %. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L.1222-1 du code du travail dispose « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que l'article 29 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales de 1979 stipule : « Il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré.

1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.972

Cour de cassation

L'URSSAF sera de plus condamnée à régulariser pour l'avenir, la situation du salarié à compter de la date de convocation de l'employeur en conciliation devant le conseil de prud'hommes, en mentionnant sur les bulletins de paie, le nombre de points de compétence résultant de la réinstauration de l'échelon de 4 %. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L. 1222-1 du code du travail dispose « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que l'article 29 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales de 1979 stipule : « Il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré.

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-14.154

Cour de cassation

du 20 juillet 2010 avait prévu une obligation de réintégration six mois après la demande faite par le salarié pour en déduire que jusqu'au terme de ce délai, soit le 14 octobre 2011, l'employeur avait « parfaitement respecté ses obligations » dès lors qu'il avait maintenu son salaire, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.1222-1 du code du travail ; 3°- ALORS QUE Mme [S] a amplement exposé (conclusions d'appel p.11 et s.) comment la société GDF-Suez n'avait pas respecté son obligation de lui fournir du travail conforme au poste de chef de projet au sein de « la business unit Provaly Performance Energetic », pendant plusieurs mois après sa réintégration jusqu'à sa prise d'acte de rupture, en ne lui donnant pas les moyens matériels nécessaires à…

1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-19.037

Cour de cassation

Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.968

Cour de cassation

Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

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1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-19.353

Cour de cassation

toutes les primes existantes et en décidant avec les deux autres membres du comité de direction la mise en place d'une prime exceptionnelle pour l'année 2006, n'était pas exclusif de la bonne foi contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.

1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.242

Cour de cassation

inclus (…)" ; qu'en déboutant cependant Monsieur [E] de sa demande en paiement des heures travaillées prévues par son contrat de travail et non réglées par l'employeur la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.1222-1 du Code du travail.

1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.329

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [M] de sa demande tendant à voir condamner la société Voyages Marietton à lui payer la sommes de 15 000 euros nets de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail : En droit, Attendu qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du Code du Travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; Qu'ainsi, l'employeur peut voir sa responsabilité engagée en cas de non-respect de ses obligations.

1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-16.949

Cour de cassation

prise de ces journées, cependant que la prise d'une journée de RTT le 1er jour des soldes du responsable de magasin qui venait de se voir reprocher la préparation insuffisante de cette opération commerciale caractérise une exécution fautive du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles L.1222-1 et L.1331-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société établissait par différentes pièces versées aux débats avoir averti Monsieur [B], dès le mois d'octobre 2011, de la planification des congés payés des membres de son équipe, ainsi qu'à l'occasion des bulletins d'actualité commerciale des semaines 41, 42 et 43 et par mails avant les congés d'hiver 2011 ; qu'en se bornant à constater que la société…

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