Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 173

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Décisions associées2 077
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

2 077 décisions
2065

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.606

Cour de cassation

réalisée ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si l'objectif fixé était réalisable et si sa non-réalisation était imputable au salarié qui au contraire l'imputait aux carences de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-4 du code du travail, devenu l'article L.

2066

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.988

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L. 121-1 devenu L. 1222-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1993 en qualité de directeur des ventes par la société Distriprint aux droits de laquelle se trouve depuis le mois de novembre 2000, la société Vectamail, suite à l'apport de son capital à la société BBAG Holding dont l'intéressé qui l'a créée en 1998 avec quatre autres associés, détenait 23, 25 % des parts sociales ; que M. X... devenu ultérieurement le gérant de cette société holding, qui était l'associée unique de la société Vectamail, a été licencié pour faute grave par cette dernière, le 19 avril 2005 ;

2067

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.610

Cour de cassation

indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-4 du Code du travail alors en vigueur (actuellement L. 1222-1 du Code du travail). ET ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir sur les précédents moyens, relatifs au harcèlement moral et aux rappels de salaires, primes et indemnités, ou même sur l'un d'entre eux, emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile la cassation du chef du dispositif critiqué au présent moyen.

2068

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-40.187

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi incident formé par Mme X... : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 120-4 du code du travail, devenu L. 1222-1 ; Attendu que, pour condamner la salariée à payer à la société Y... des dommages-intérêts pour faute lourde, l'arrêt retient qu'il résulte du constat d'huissier, établi concomitamment, que Mme X...

2069

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.397

Cour de cassation

; qu'en décidant qu'il ne serait pas justifié d'un accord de la salariée concernant ses nouvelles fonctions, sans s'expliquer comme elle y était pourtant invitée sur cette pièce déterminante que la salariée avait elle-même versé aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 (ancien article L. 121-1) et L. 1222-1 (ancien article L.

2070

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.739

Cour de cassation

de travail ; qu'en considérant que la désignation d'un administrateur provisoire chargé d'assurer la direction de l'établissement aux lieu et place de Monsieur X..., ne constituait pas une modification de son contrat de travail illégale, au motif inopérant que cette désignation était le résultat « de son incurie », la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 (ancien article L. 121-1 al. 1) du code du travail, 1134 et 1147 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'en vertu de l'article A1. 4. 4. 3 de la convention collective du 31 octobre 1951 relative aux établissements d'hospitalisation, soin, cure et garde à but non lucratif, applicable au contrat de travail de Monsieur X..., les majorations pour ancienneté prévues au 2ème alinéa de l'article 08. 01. 5.

2071

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.128

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur motif inopérant tiré de ce qu'il n'était pas prouvé que M. X... n'était pas apte à exercer ses fonctions de chef d'atelier en métropole et en considérant que la société Arcelor, venant aux droits de la société Haironville, aurait été tenue de procéder à son reclassement nonobstant le caractère disciplinaire de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1221-3, L. 1232-1, L. 1233-5, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail L. 120-4, L. 121 et L. 122-14-3 anciens ; 5°/ que la convention de détachement conclue entre M. X...

2072

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-41.418

Cour de cassation

même demande pour l'année 2004, la Cour d'appel, qui, pour dire que les causes du second litige étaient connues lors du premier litige, a imposé au salarié de présumer, lors de la première procédure, que l'employeur continuerait de commettre la même irrégularité l'année suivante, a violé, par refus d'application, les articles 1134 alinéa 3 du Code civil et L. 1222-1 (anciennement L. 120-4) du Code du travail et, par fausse application, l'article R. 1452-6 (anciennement R.

2073

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.429

Cour de cassation

; que pour le reste la lettre désignait les mêmes personnes en la même qualité sur les mêmes établissements et n'indiquait en aucune façon qu'elle venait révoquer la désignation antérieure ; qu'en considérant que la lettre de confirmation des désignations initiales valait désignation nouvelle devant être contestée de façon spécifique, le tribunal d'instance a méconnu les articles L. 1222-1, L. 2143-7, L. 2324-2 et L. 2327.

2074

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-45.583

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L. 121-1, devenu L. 1222-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , engagé le 12 décembre 2000 par la société Snil (la société) en qualité de directeur administratif, a été nommé administrateur, président du conseil d'administration et directeur général de la société le 21 mars 2001 ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, le 10 avril 2003, il a été désigné en qualité de liquidateur amiable puis licencié pour motif économique le 6 mai 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de créances salariales au passif de la liquidation judiciaire ;

2075

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-45.086

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu les articles L.120-4 du code du travail devenu L.1222-1, et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de X... a été engagé le 24 janvier 1975 par la société Dumez travaux publics en qualité d'ingénieur, puis le 8 janvier 1998, avec reprise d'ancienneté au 14 février 1975, par la société Lyonnaise des Eaux, devenue société Ondéo Services puis Suez Environnement, pour une affectation au Pakistan en qualité de directeur délégué ; qu'après l'interruption de cette mission en septembre 1998, il a effectué d'autres missions en Roumanie, Chine et Corée ; qu'ayant fait remarquer par lettre du 6 février 2002 au président du

2076

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-43.268

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1315 du code civil et L. 121-1 devenu L. 1222-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 décembre 2002 par la société Axco en qualité de responsable de la conception et de la réalisation de logiciels ; qu'il a ensuite été désigné gérant de la société ; que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire le 17 février 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de créances salariales au passif de la liquidation judiciaire ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces demandes ; Attendu que pour rejeter le contredit, l'arrêt retient que si M.

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