Code du travail

Article L. 1221-2 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées58
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-2

58 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-23.829

Cour de cassation

pourtant invitée, si les chantiers «Zinglade» et «Giratoires les Dunes» ne s'étaient pas poursuivis postérieurement à l'achèvement du contrat de chantier dans le cadre duquel il avait été engagé par la société Gtoi, ce dont il résultait que le contrat devait être requalifié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-2 et L. 1236-8 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté le salarié de sa demande qui tendait à la requalification en contrat à durée indéterminée d'un contrat dont il ne contestait pas qu'il était déjà à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.619

Cour de cassation

avait commencé à travailler à l'intérieur de l'hôtel Clément V avant le 1er août 2006, autrement dit avant que ne soit signé entre la société Hôtel Clément V et Mme X... le CI-RMA à durée déterminée ; qu'en déboutant néanmoins Mme X... de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée ayant débuté le 12 juin 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-2 et L. 1242-12 du code du travail ainsi que l'article L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.367

Cour de cassation

année en application de l'article 1154 du Code civil et D'AVOIR en conséquence condamné l'association VVL à verser au salarié une somme à titre de 13ème mois et à lui remettre une attestation conforme à l'article 4.2 de la convention collective de l'association de l'animation socioculturelle et un bulletin conforme à la décision AUX MOTIFS QUE l'article L. 1221-2 du Code du travail dispose que toute embauche réalisée pour faire face à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit s'effectuer, sauf exception, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, les articles L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.560

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail qu'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler l'accord du 11 décembre 2007 dénommé "convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006 sur l'animation commerciale", relève que cette convention avait pour finalité de permettre le recours au contrat d'intervention à durée déterminée pour des salariés occupant déjà dans l'entreprise des emplois liés à son activité normale et permanente dans le cadre de contrats à durée indéterminée, peu important que ces contrats fussent à temps partiel ou intermittents

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.066

Cour de cassation

pas cette interprétation et qu'en 2002, l'association avait proposé à M. X... la conclusion d'un contrat à durée déterminée ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que le contrat conclu entre l'APBC et M. X... avait été conclu dès l'origine pour une durée déterminée et non pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067

Cour de cassation

traduisaient pas cette interprétation et qu'en 2002, l'exposante avait proposé à M. X... la conclusion d'un contrat à durée déterminée ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que le contrat conclu entre l'APBC et M. X... avait été conclu dès l'origine pour une durée déterminée et non pour unedurée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-70.700

Cour de cassation

de laquelle il a droit à un salaire ; que la cour d'appel qui a considéré que M. X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse tout en constatant qu'il n'avait eu qu'une activité minime ou faible n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article 1106 du code civil et des l'article L. 1221-1, L. 1221-2 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel qui a estimé que M. X...

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.226

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié, dans le cadre d'une convention d'expatriation conclue avec la société étrangère qui l'emploie, est lié à sa filiale française par un contrat de travail à durée indéterminée qui a été exécuté en France, la rupture du contrat de travail à l'initiative de la filiale est soumise aux règles du droit commun des licenciements. Dès lors, encourt la censure, l'arrêt qui déboute le salarié de ses demandes dirigées contre la société filiale française tendant à voir juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la convention d'expatriation et le contrat de travail conclu avec la filiale française ne formeraient qu'une seule et même convention

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