Code du travail

Article L. 1221-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées58
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-2

58 décisions
26

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.986

Cour de cassation

; en application de l'article L. 8221-6 (ancien article L. 120-3) du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, notamment les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; il résulte de ce texte et de l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.888

Cour de cassation

irréguliers successifs a occasionné un préjudice au salarié ; que celui-ci est cependant limité du fait de sa dernière embauche à temps partiel de 15 heures mensuelles ; qu'il convient de lui allouer la somme «de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS adoptés QUE les dispositions des articles L1221-2 et suivants du Code du Travail (qui) rappellent que : « Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnées au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.538

Cour de cassation

; qu'en se bornant, à énoncer que l'employeur produit une liste des chantiers sur la période courant de septembre décembre 2013 insuffisamment probante, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le recours à la sous-traitance pourtant constaté, établissait la légitimité du recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-2, L 1242-1 et L 1242-2 alors applicables du code du travail.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.532

Cour de cassation

1242-3 du code du travail auquel l'article L. 5134-103 du même code renvoie expressément, qui en a fait un cas d'ouverture au contrat à durée déterminée distinct, non compris dans la liste des cas de droit commun de l'article L. 1242-2 lesquels ne peuvent être conclus que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-2, L. 1242-1, L. 5134-103 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-3, L. 1245-1 et L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-21.382

Cour de cassation

de contrats versés aux débats et le vice affectant la relation de travail dès son origine, le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats de travail signés entre [H] [Z] et l'association Emplois Services en un contrat à durée indéterminée depuis le 10 septembre 1994 ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.315

Cour de cassation

préciser que la SUEZ ENVIRONNEMENT aurait été co-employeur de Mme [I] et alors qu'elle constatait que Mme [I] avait été initialement engagée par la Société SUEZ SA, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser que la Société SUEZ ENVIRONNEMENT était co-employeur de Mme [I] depuis le 13 décembre 2004, a violé l'article L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-20.304

Cour de cassation

des usagers à l'égard des colis égarés ou arrivés tardivement, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si l'employeur produisait des éléments objectifs susceptibles de justifier de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité mentionné dans le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-2, L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909

Cour de cassation

; qu'en retenant que le salarié avait été vacataire jusqu'au mois de mai 2009 et qu'il n'avait bénéficié d'un contrat à durée indéterminée non écrit qu'à compter de juin 2009, qu'en s'arrêtant ainsi à la seule dénomination de l'emploi pour le débouter de ses demandes de rappel de primes d'ancienneté, de primes d'assiduité et de dommages et intérêts pour les congés payés non pris pour la période antérieure à juin 2009, la cour d'appel a violé les articles L 1221-2, L 1242-1, L 3211-1 et 3141-1 du code du travail.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-20.494

Cour de cassation

de sa demande de reprise d'ancienneté à la date du 20 octobre 1984 correspondant à son embauche par la mairie de Tournefeuillle, AUX MOTIFS QUE« Sur l'ancienneté ; II est exact que Madame X... a été embauchée en 1984 par la mairie de Tournefeuille en qualité de professeur de danse, puis en 1994 par l'Office municipal culturel de la commune de Tournefeuille. Pour autant, ce dernier contrat, conclu au visa de l'article L.121-5 (devenu L. 1221-2) du code du travail, ne mentionne pas qu'il intervient dans le cadre d'un transfert et ne prévoit aucune reprise d'ancienneté. Par ailleurs Madame X... ne produit aucun élément venant étayer sa thèse d'un transfert, étant observé que les bulletins de salaire de l'époque font effectivement état d'une ancienneté commençant avec le contrat du 30 juin 1994.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-15.557

Cour de cassation

parfaitement classique et sobre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser quelle tenue devait exactement porter le salarié pour satisfaire aux exigences du règlement intérieur, ni en quoi celle qu'il portait le 29 mars 2007 n'aurait été ni correcte, ni soignée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1221-2 et L.

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