Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 93

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
1105

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.139

Cour de cassation

; que cette clause, qui limitait donc expressément l'obligation du salarié aux seules périodes d'exécution du contrat de travail exercées auprès des clients et ne comportait aucune limitation à la liberté d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2.

1106

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.149

Cour de cassation

produise les effets d'un licenciements sans cause réelle et sérieuse sans établir en quoi ce manquement aurait rendu impossible la poursuite du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail.

1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.196

Cour de cassation

; que cette clause, qui limitait donc expressément l'obligation du salarié aux seules périodes d'exécution du contrat de travail exercées auprès des clients et ne comportait aucune limitation à la liberté d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2.

1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.344

Cour de cassation

au titre de congés payés, au motif qu'il lui appartenait de communiquer ses bulletins de salaires de novembre et décembre 2009, quand il appartenait à l'employeur de prouver qu'il a exécuté son obligation de payer le salaire dû au salarié, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 7.

1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.226

Cour de cassation

; qu'en se bornant à faire droit à la demande de Mme [L] sur le fondement des seules attestations qu'elle produisait, sans rechercher si la salariée, uniquement titulaire du baccalauréat, satisfaisait aux conditions d'accès et de compétences des fonctions revendiquées, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'aux termes du titre III relatif aux emplois de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, la catégorie cadre de secteur F2 est définie non seulement par la finalité de ces fonctions, les principales activités qu'elles impliquent et les conditions particulières d'exercice, mais également…

1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.965

Cour de cassation

les fonctions réellement exercées par la salariée en sa qualité de chef de groupe et si ces fonctions n'étaient pas exactement les mêmes dans la nouvelle affectation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail ; 2.

1111

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.751

Cour de cassation

de sécurité, tout en relevant que la modification de l'organisation du travail avait eu pour conséquence de faire passer le nombre de jours travaillés, à temps complet, de trois jours par semaine environ à plus de quatre jours par semaine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas eu d'agissement de harcèlement moral de la part de la société Sécurité Protection ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, selon l'article L.

1112

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.850

Cour de cassation

de la violation de la clause non-concurrence devait se faire exclusivement au regard de l'activité exercée par le nouvel employeur, et non des fonctions confiées à la salariée, la Cour d'appel, qui a ajouté à la clause contractuelle une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles 1103 et 1104 du Code civil et l'article L 1221-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « Madame [P] [I] n'a jamais déféré à la sommation qui lui a été faite en juillet 2016 par la société ESPS de communiquer les justificatifs de sa situation professionnelle depuis le 1er octobre 2014 » (page 7) et qu'elle « avait donc parfaitement conscience de ses manquements à l'égard de son ancien employeur mais n'a pas…

1113

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.489

Cour de cassation

l'existence d'un lien de subordination juridique permanente, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié globalement toutes les circonstances de l'affaire, a violé la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ainsi que des articles L. 1221-1 et L.

1114

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.324

Cour de cassation

de première instance et d'appel, et d'AVOIR condamné la société Transports Bernis aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur le principe d'un droit à une prime d'entretien ou de salissure : Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1135 du code civil dans sa version applicable au litige et L. 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. Sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire, il incombe à l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction, de définir les modalités de prise en charge des frais professionnels exposés par le salarié.

1115

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-24.366

Cour de cassation

;était pas illicite en ce qu'elle ne précisait pas sa zone géographique d'application et en ce qu'elle s'étendait à l'ensemble du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ en toute hypothèse, que la mise en oeuvre d'une clause relative au retour du salarié détaché ne peut porter une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit fondamental du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ; qu'en l'espèce, M.

1116

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.012

Cour de cassation

'en retenant que l'exposante occupait un emploi public en qualité de fonctionnaire pour considérer que celle-ci n'était pas fondée à solliciter son affectation sur le poste pour lequel elle avait été recrutée et le paiement de la rémunération contractuellement prévue, la cour d'appel a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L.

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