Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées5 614
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 614 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.800

Cour de cassation

en cassation, de l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamnée à verser la prime de treizième mois aux salariés du site de Narbonne n'était pas de nature à exclure toute volonté libre et non équivoque de sa part d'accorder à ces derniers la prime litigieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, et 1103 et 1104 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil, ces derniers dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5.

602

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.798

Cour de cassation

en cassation, de l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamnée à verser la prime de treizième mois aux salariés du site de [Localité 6] n'était pas de nature à exclure toute volonté libre et non équivoque de sa part d'accorder à ces derniers la prime litigieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil, ces derniers dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6.

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.799

Cour de cassation

en cassation, de l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamnée à verser la prime de treizième mois aux salariés du site de Narbonne n'était pas de nature à exclure toute volonté libre et non équivoque de sa part d'accorder à ces derniers la prime litigieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, et 1103 et 1104 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil, ces derniers dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8.

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.803

Cour de cassation

en cassation, de l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamnée à verser la prime de treizième mois aux salariés du site de [Localité 6] n'était pas de nature à exclure toute volonté libre et non équivoque de sa part d'accorder à ces derniers la prime litigieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, et 1103 et 1104 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil, ces derniers dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8.

605

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.743

Cour de cassation

CARRELAGE, ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, de sorte qu'il incombait à cette dernière d'apporter la preuve de la fictivité du contrat, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.938

Cour de cassation

exercice 2013 au titre duquel n'a pas été honoré » ; qu'en statuant ainsi, tandis que le seul principe du droit à commission ne peut suffire à justifier le montant des commissions qu'il appartient au juge de déterminer sur les périodes litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2) ALORS QU'en l'absence de fixation des objectifs, il appartient au juge de fixer le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes, et, à défaut, des données de la cause ; que pour condamner la société Zacharie Agencement à payer à M.

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-12.370

Cour de cassation

Les principes de laïcité et de neutralité du service public qui résultent de l'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. En application des articles L. 5314-1 et L. 5314-2 du code du travail, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes constituées sous forme d'association sont des personnes de droit privé gérant un service public.

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.248

Cour de cassation

L'avis d'incompatibilité émis par l'autorité administrative sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure a pour seul effet de faire obstacle à l'affectation de la personne concernée sur le poste envisagé mais ne peut justifier un licenciement. Une telle mesure n'est autorisée que sur le fondement d'un avis d'incompatibilité délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 114-2 , à l'issue du recours spécifique, prévu par le neuvième alinéa de cet article, exercé le cas échéant par l'intéressé. Ainsi, la saisine de l'administration par l'employeur sur le fondement du premier alinéa de l'article L.

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 20-23.496

Cour de cassation

2°) ALORS, subsidiairement, QUE la qualité de dirigeant de fait suppose une activité positive de gestion du personnel de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans constater une immixtion de Mme [D] dans la gestion sociale de l'association, laquelle ne résulte pas de la circonstance qu'elle établissait, seule, l'ensemble des déclarations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-19.828

Cour de cassation

; qu'en fixant la date d'embauche au 2 janvier 2015 « comme indiqué sur le bulletin de paie du mois de janvier 2015 délivré par la société DS Coiffure Esthétique Onglerie » sans rechercher si, indépendamment de cette mention du bulletin de salaire, Mme [F] ne travaillait pas pour la société DS Coiffure Esthétique Onglerie depuis le 1er décembre 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil. 2° ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société DS Coiffure Esthétique Onglerie a été l'employeur de Mme [F] du 2 au 13 janvier 2015 ; qu'en déboutant celle-ci de sa demande de salaire au titre de cette période, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.337

Cour de cassation

ALORS QUE pour débouter Monsieur [W] de sa demande, la cour d'appel a considéré que de nombreux courriels étaient expédiés à Monsieur [W] en sa qualité de gérant de la société HDV ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant et impropre à caractériser la présence ou l'absence d'un lien de subordination au sein de la société Haute Pression Vide, la cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail.

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.714

Cour de cassation

que la conclusion du contrat de travail soit antérieure ou postérieure à la nomination en tant que mandataire ; qu'en déduisant l'illicéité du contrat de travail conclu entre M. [F] et la SAS ST2S le 25 avril 2013 de sa seule postériorité par rapport à la désignation de M. [F] en qualité de directeur général de la SAS ST2S, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) Alors, en tout état de cause, qu'en se bornant à énoncer, pour juger illicite le contrat de travail de M. [F], qu'il a été conclu et a pris effet postérieurement à la désignation de M.

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