Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 461

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
5521

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.886

Cour de cassation

était pas exclusive de l'affectation du salarié au site du port de Nice exclusivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2. 4 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention nationale des entreprises de prévention et de sécurité, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a retenu que M.

5522

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.536

Cour de cassation

avait exclusivement indiqué à la cliente : « qu'elle n'avait pas le droit de parler à la clientèle » et « qu'elle était là pour vendre » d'où il résultait l'existence d'une simple information et non la tenue de propos malveillants, injurieux ou constitutifs de dénigrement ; que dès lors en déclarant que ces propos désobligeants caractérisaient une faute justifiant l'avertissement, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1, devenu L. 1221-1 et L. 122-40, devenu L. 1331-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, qu'en déclarant que ces propos avaient conduit Mme C...

5523

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.905

Cour de cassation

; qu'en le déboutant de sa demande de qualification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'octroi de dommages et intérêts, motifs pris de ce que l'accord collectif du 13 avril 2004 n'était pas en vigueur au 30 juin 2004, date à laquelle il avait pris sa retraite, et qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4 et L. 121 1 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1222-1 et L.

5524

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-41.217

Cour de cassation

bénévole non susceptible de caractériser une astreinte ; qu'en s'abstenant de préciser en vertu de quelle disposition contractuelle ou conventionnelle M. X... aurait été contraint par son employeur d'effectuer des permanences téléphoniques pour répondre aux jeunes en difficulté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 2121-5 (anc. L. 121-1 et L. 212-4 bis) du code du travail, ensemble les articles 1131 et 1134 du code civil ; 2°/ qu'en s'abstenant de faire ressortir en quoi "l'organisation mise en place" à l'issue de laquelle M. X...

5525

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.252

Cour de cassation

dans une transaction ne peut se déduire que d'une stipulation expresse en ce sens ; qu'en considérant que le salarié avait renoncé à titre de concession à la contrepartie de cette obligation pour le débouter de sa demande, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2049 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail alors en vigueur (actuellement L. 1221-1 du nouveau Code du travail) ; ALORS surtout QUE constitue une concession l'acceptation d'une clause de non concurrence qui limite la liberté du travail, même si celle-ci est indemnisée ; qu'en disant le contraire par un motif de principe, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2049 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail alors en vigueur (actuellement L.

5526

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.513

Cour de cassation

X..., de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner les éventuels manquements de ce dernier, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que les fonctions de Monsieur X... auraient été exercées dans un lien de subordination à l'égard de la Société OPAL PUBLICITE, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L 121-1 (L 1221-1) du Code du travail.

5527

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-42.484

Cour de cassation

des droits liés à l'ancienneté, pour le calcul notamment de l'indemnité conventionnelle de licenciement et les dispositions des articles L.122.14-4 et L.122-14-5 du Code du travail » ; ALORS D'UNE PART QUE, la clause de reprise d'ancienneté ayant été stipulée seulement à l'article 11 du contrat de travail relative aux « CONGES PAYES », viole les articles L.1221-1 L.121 ancien et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que ladite clause de reprise d'ancienneté aurait une portée générale et s'appliquerait notamment à la détermination du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article L.321-13 de l'ancien Code du travail qu'en cas de licenciement d'un salarié de plus de 50…

5528

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-43.305

Cour de cassation

libéré son employeur de toute obligation, de sorte qu'aucun trouble ni aucune restriction à l'exercice d'une liberté professionnelle ne pouvait découler d'une absence de contrepartie financière à laquelle il ne pouvait prétendre en raison de ses propres agissements, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard, ensemble, des articles L. 1221-1 et R. 516-31 devenu R.

5529

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-44.220

Cour de cassation

contrat de travail, le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies ; qu'en jugeant la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur le litige, quand la détermination de cette indemnité relevait de sa compétence, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail, ensemble l'article L. 225-44 du code de commerce ; Mais attendu que selon l'article L. 225-44 du code de commerce, un administrateur déjà en fonction dans une société ne peut conclure un contrat de travail avec cette société et ne peut percevoir d'autres rémunérations que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L.

5530

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.983

Cour de cassation

1°/ que le contrat de travail ne dépend pas de la volonté des parties mais des conditions dans lesquelles l'activité est exercée et de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se fondant sur la seule convention d'honoraire ayant succédé au contrat de travail immédiatement après la démission du salarié, pour exclure l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, devenu L. 1221-1, du code du travail ; 2°/ que l'exercice de la profession d'avocat n'est pas incompatible avec l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se fondant, pour dire que le salarié avait renoncé au contrat de travail, sur le fait que l'intéressé avait sollicité sa réinscription à l'ordre des avocats, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, devenu L.

5531

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.631

Cour de cassation

; que cette modification de son contrat de travail acceptée par la salariée ne pouvait être unilatéralement supprimée par l'employeur en replaçant la salariée dans la situation antérieure ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que la rémunération considérée était liée au surcroît d'activité et vouée à disparaître en cas de suppression de cette activité, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.121-1 (L.1221-1) et L.140-2 (L.3221-3) du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la perte partielle d'un marché n'autorise pas l'employeur à réduire unilatéralement la rémunération des salariés affectés à son traitement ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel, qui a fait peser illégalement le risque de l'entreprise sur les salariés, a violé derechef les textes susvisés ; 3°) ALORS…

5532

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.913

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1, L. 2411-8 et L. 2411-13 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé comme opérateur par la société Publicis Technology par contrat verbal en 1993, a été élu en février 2006 membre suppléant du comité d'entreprise et désigné membre du CHSCT ; que le salarié qui travaillait selon un cycle de travail comportant des horaires de nuit a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant notamment sur le paiement de la majoration des heures de nuit prévue par l'article 37 de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques ;

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