Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 456
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-43.447
Cour de cassationgérante très récemment nommée, qui n'avait pas son expérience de la société TBE et qui résidait dans le sud de la FRANCE où elle exploitait une entreprise de plomberie, sans constater que Monsieur X... s'était comporté en dirigeant de fait de la société TBE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-43.702
Cour de cassation; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS QU'ENFIN, le transfert du salarié d'une société à une autre constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans son accord, peu important que ces sociétés aient à leur tête le même dirigeant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 121-1 du code du travail, devenu l'article L 1221-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-42.974
Cour de cassation; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande sur ce point, que les diverses sommes allouées englobaient « le différentiel de retraite, ainsi que les pertes sur la rente accident du travail et sur les salaires ultérieurs », après avoir estimé que le salarié "aurait dû être classé en position D-2-18 à compter de juin 2003", la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1143 du code civil, ensemble les articles L.121-1 et L 140-1 du code du travail (devenus L 1221-1 et s. et L 3211-1 du même code) ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SNCF à payer à monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.498
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été contraint, pour se défendre des manquements qui lui étaient reprochés, de produire des éléments de nature à démontrer l'ampleur et la multiplicité des tâches qui lui étaient demandées, en a exactement déduit que cette production, justifiée par la défense de ses droits, était légitime ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'intégralité de la prime sur objectifs de 2003, et les congés payés y afférents, l'arrêt retient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.857
Cour de cassationaurait été modifié dans la cadre de son transfert au sein de la Société LES CLINIQUES CHIRURGICALES LES FRANCISCAINES, ce qui était formellement contesté par son employeur qui justifiait au contraire, comme l'avaient d'ailleurs constaté les premiers juges, avoir en définitive proposé à Madame X... un poste identique de secrétaire médical à plein temps, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1, L.1231-1 et L.1224-1 L.121-1, L.122-4 et L.122-12 al. 2 anciens du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.329
Cour de cassationpouvaient, dans une société d'une dimension relativement importante comme la société SASI disposant par ailleurs d'un directeur commercial et d'un directeur administratif et financier, relever du mandat d'un président du directoire et non des fonctions d'un directeur technique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.594
Cour de cassation; qu'en refusant toute rémunération variable au salarié, dont le principe même était pourtant consacré par le contrat de travail, au motif erroné et à tout le moins inopérant que l'avenant de 1993 ne régissait que la rémunération pour cette année, la cour d'appel, qui aurait dû fixer elle-même le montant de cette rémunération variable, au besoin en tenant compte des termes de l'avenant de 1993 n'eût-il pas été reconduit, a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail (anciens articles L. 121-1 et L. 140-1) et de l'article 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.106
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que les deux magasins de Nîmes et de Vannes n'étaient que des établissements d'une même société et que les magasins de la société Carrefour dépendent administrativement d'un même siège, cependant que la société justifiait qu'il s'agissait de sociétés ayant des formes capitalistiques et des numéros de RCS différents, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles L.1221-1 L.121-1 ancien du code du travail, L.123-1, L.221-1, L.227-1 du code de commerce, 1134 et 1832 du code civil ; 3°/ qu'au surplus, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'autonomie juridique de la société Carrefour hypermarchés France par rapport à la société Continent France ne rendait pas nécessaire un accord de cette dernière en ce qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.719
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'un contrat de travail l'ayant lié, de 1994 à 2001, au prince sultan X... H..., M. Y... qui exposait avoir parallèlement, à titre libéral, exercé une activité d'architecte pour le général Z..., fondé de pouvoir du prince, a, le 9 avril 2003, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages intérêts ; Attendu que pour dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les lettres émanant de salariés du prince sultan X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.483
Cour de cassationde l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'avait pas été, entre le 15 janvier 2005 et le 30 novembre 2005, sous l'autorité de M. Y... et s'il n'avait pas reçu de lui des directives dont ce dernier aurait contrôlé l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'ancien article L. 121-1 (devenu L. 1221-1) du code du travail ; 2° / qu'il faisait valoir, dans ses conclusions, que M. Y... avait signé un pouvoir afin qu'il le représente, en sa qualité d'employeur, devant le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer ; que n'ayant aucune des autres qualités visées par les dispositions de l'ancien article R. 516-5 devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.580
Cour de cassation; qu'elle n'avait jamais exercé le moindre pouvoir disciplinaire à l'égard des époux X... ; qu'elle ne s'était jamais immiscée dans leur organisation du travail, le recrutement du personnel, le choix des soustraitants ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conditions d'exploitation propres à la société PANTIN HÔTEL exclusives d'un contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2008) d'AVOIR considéré que la rupture du contrat conclu entre la société PANTIN HÔTEL et Madame X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société PANTIN HÔTEL à verser à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.707
Cour de cassation; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes a constaté que le montant de 2,14 euros avait été mentionné comme "salaire horaire net" sur les deux exemplaires originaux du contrat de travail ; qu'en reprochant à l'assistante maternelle de ne pas avoir produit les contrats la liant à ses autres employeurs pour prouver qu'elle pratiquait cette rémunération, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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