Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 449

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
5377

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.288

Cour de cassation

; qu'en relevant de la sorte la régularisation de salaire opérée par l'employeur, pour néanmoins prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations nées du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil et des articles L. 121-1, devenu L. 1221-1, L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L.

5379

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.920

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre adressée à Mme X... le 28 juin 2005, Mme Y..., gérante de la société Auxane Cado, a certifié l'embaucher à compter du 12 septembre 2005, pour une période d'essai d'un mois, avec un fixe mensuel à hauteur du SMIC, plus les primes ; que le 12 octobre 2005, Mme X... a indiqué n'avoir eu aucune nouvelle de la société depuis un appel téléphonique du 10 septembre 2005 lui précisant qu'elle devait se tenir à disposition mais lui expliquant que les articles destinés à la vente n'étaient pas disponibles ; que Mme Y... a indiqué par courrier du 15 octobre 2005, que, faute pour Mme X...

5380

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.493

Cour de cassation

3°/ qu'en excluant l'existence d'un contrat de travail, sans aucunement se prononcer au regard des critères définissant le lien de subordination et des conditions de travail de fait dans lesquelles devait s'exercer l'activité de M. X... au sein de la société SERNAM, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ; 4°/ qu'en tout cas elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1221-1 et L.

5381

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.913

Cour de cassation

de la section Comptabilité Client» et attendu sa réponse, ce dont il résultait qu'en formulant une telle demande devant recueillir l'accord du salarié, l'employeur reconnaissait qu'elle avait pour objet une modification du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ancien devenu l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que pour statuer sur l'existence d'une modification du contrat de travail, les juges doivent rechercher concrètement quelles sont les nouvelles fonctions confiées au salarié afin de déterminer si ces fonctions correspondent à sa qualification, entrent dans ses attributions initiales et n'entraînent pas une réduction des responsabilités initiales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la mutation de M. X...

5382

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.174

Cour de cassation

ALORS D'UNE PART QUE l'adjonction contractuelle de tâches complémentaires à un salarié, ne nécessite pas la conclusion d'un nouveau contrat de travail ; qu'en déclarant que la demande d'indemnisation formulée par la salariée au titre du retrait unilatéral des tâches de remplacement et du complément de salaire correspondant, impliquait nécessairement qu'elle fût titulaire de deux contrats de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.

5383

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.125

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... travaillait depuis le 1er octobre 2004 pour le compte de la société Onet sur le chantier Vetrotex et que, ne disposant pas d'un véhicule personnel ni du permis de conduire, elle était ramenée le soir à son domicile par un véhicule de l'entreprise ; qu'à la suite de la perte du chantier Vetrotex au profit de la société CMS, le contrat de travail de la salariée s'est trouvé transféré à ladite société ; que cette dernière ayant refusé de continuer à la faire ramener chez elle après 21 heures, Mme X... a pris acte de la

5384

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.127

Cour de cassation

était quelque peu différente de celle qu'elle exécutait antérieurement, elle correspondait néanmoins totalement à sa qualification professionnelle ; qu'en retenant que Mme X... était en droit de refuser ce poste du fait que celui-ci aurait été "moins valorisant" compte tenu de l'obligation de reporter à un salarié ne faisant pas partie de l'encadrement, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1225-55 du code du travail ; 2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi qu'aucune disposition du contrat de travail ni de la convention collective applicable ne garantissait un droit à Mme X...

5385

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.248

Cour de cassation

pesant sur le salarié et, faute de disposer pour la période post-contractuelle, ne saurait être frappée de nullité comme ne renfermant pas de contrepartie financière ; qu'en déclarant le contraire, motif pris non de son contenu mais de son emplacement dans le contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L 1221-1 du Code du travail.

5386

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.149

Cour de cassation

contraire, d'une démission ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de M. X... devait produire les effets d'une démission, quand elle constatait que l'employeur avait refusé de verser à ce dernier l'équivalent d'un mois de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau) ; 3°/ qu'en déduisant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission de ce que M. X... avait fait l'objet de courriers de reproches de l'employeur quelques semaines avant la rupture et qu'il avait retrouvé du travail peu de temps après, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 121-1, L. 122-5 et L.

5387

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.368

Cour de cassation

pour non-respect d'une clause de mobilité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives notamment à sa classification et à cette rupture ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

5388

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-43.838

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z... et A... ont été salariés de la société BTT placée en redressement judiciaire le 10 juin 1994 et qui a fait l'objet d'un plan de redressement par cession présenté par M. Alain B..., homologué par jugement du Tribunal de commerce d'Epinal du 30 novembre 1994, au profit d'une société à créer devenue la société BTT-GAT ; que le 14 décembre 1994, un protocole d'accord a été signé entre le gérant de la société BTT-GAT et les délégués syndicaux concernant la suppression de la prime d'intéressement de 6 % dont bénéficiaient les salariés par usage ;

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