Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 430

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 586
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
5149

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.522

Cour de cassation

avait indiqué au cours d'une réunion du 4 juillet 2005 que « la participation équivaudra à environ 30 % du salaire brut mensuel pour chaque salarié de l'U.E.S » pour décider que le salarié pouvait prétendre à une participation pour l'année 2004 à hauteur de ce montant, sans motiver en quoi ces propos informels tenus au cours d'une réunion engageaient la société CONVERSION LOGISTIQUE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur les propos tenus par Monsieur Y... au cours de la réunion du 4 juillet 2005 pour décider que l'exposante était tenue de verser une participation au salarié, sans rechercher ni vérifier si Monsieur Y...

5150

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-66.259

Cour de cassation

sans avoir recherché si celui-ci exerçait des fonctions techniques distinctes sous la subordination de son employeur, tout en constatant pourtant que l'employeur n'exerçait plus son pouvoir de direction à son égard et que son poste de travail était occupé par un salarié nouvellement embauché, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

5151

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-65.916

Cour de cassation

non contredit de M. Y... d'où il résultait que ce dernier s'était chargé de prévenir directement le cadre de service (M. Z...), de ce que M. X... ne pourrait pas prendre son service en raison des conditions climatiques rendant la circulation impossible, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que la carence de l'employeur dans l'accomplissement des formalités préalables à l'entrée en vigueur du règlement intérieur ne prive pas le salarié de la possibilité de se prévaloir des dispositions dudit règlement ; qu'en l'espèce, l'article 4.

5152

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.424

Cour de cassation

différents postes au salarié, sans dès lors lui imposer le moindre changement dans ses conditions de travail, mais en tirant seulement les conséquences de son refus en mettant en oeuvre une procédure de licenciement d'ailleurs autorisé par l'inspection du travail, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble des articles L.121-1 devenu L.1221-1 et L.412-2 devenu L.2141-5 du Code du travail ; 4) ALORS QUE le principe de la séparation des pouvoirs interdit au juge d'apprécier le bien-fondé de motifs de rupture d'un contrat de travail admis par décision définitive de l'inspection du travail ; qu'en l'espèce, tel que l'a elle-même constaté la Cour d'Appel, le licenciement du salarié a été autorisé par l'inspection du travail le 20 octobre 2005 à raison de son refus de mobilité géographique,…

5153

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.425

Cour de cassation

de tels changements», aucun changement n'ayant jamais été mis en oeuvre et imposé au salarié compte tenu de «la reprise loyale du contrat de travail initial de chef d'agence 1er degré à Périgueux avec paiement des salaires correspondants depuis le 23 mai 2005», la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, devenu L. 1221-1, et L. 412-2, devenu L. 2141-5, du code du travail ; 5°/ que les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, seul était en litige le paiement des salaires à compter de la mise à pied prononcée le 22 février 2005 ; qu'en prenant en compte l'intégralité du mois de février 2005 pour déterminer la créance de M.

5154

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-66.797

Cour de cassation

américaine et mis fin au contrat de travail, n'exerçait pas à l'endroit de M. Z...les prérogatives d'un employeur, de sorte qu'il existait entre celle-ci et le salarié un contrat de travail de droit français ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-2, b) de la convention de Rome du 19 juin 1980 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
Enregistrer Lire
5155

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-69.743

Cour de cassation

à son profit d'une entité économique conservant son identité et poursuivant son activité, ni même qu'elle avait effectivement repris à son propre compte l'exploitation du fonds de commerce de salon de coiffure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail, recodifié sous l'article L. 1221-1 du code du travail, et de celles de l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en décidant qu'elle était l'employeur de fait de Mme X... dès lors que la société Evolutif's n'aurait plus eu d'activité réelle à compter de sa liquidation, tout en constatant que la société Evolutif's avait, du mois de février 2004 au mois de mars 2007, établi les bulletins de salaire de Mme X...

5156

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-69.199

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate qu'une filiale est sous la totale dépendance d'un groupe qui absorbe 80 % de sa production et détermine les prix, que la société holding de ce groupe détient la quasi-totalité de son capital, qu'elle gère son personnel, dicte ses choix stratégiques et intervient constamment dans la gestion financière et sociale de la cessation d'activité de la filiale, en assurant la direction opérationnelle et la gestion administrative de celle-ci, peut en déduire qu'il existe entre la société-mère et sa filiale une confusion d'intérêts, d'activités et de direction caractérisant l'existence de coemployeurs

5157

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.094

Cour de cassation

Il résulte des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée le 27 avril 2004, d'application directe en droit interne, que la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés.

5158

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.928

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il ressortait de la lettre de licenciement, et il n'était pas contesté que le signataire de la lettre de licenciement, M. Z..., avait agi en sa qualité de « directeur des ressources humaines groupe », ce dont il résultait que le licenciement de M. X...avait été valablement prononcé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6, L. 1243-4, L. 1243-8 du code du travail, ensemble les articles 1984, 1991 et 1998 du code civil ; 3°/ que l'employeur peut déléguer le pouvoir de licencier à un tiers qui agit alors en son nom et pour son compte ; qu'en admettant même que la société Techni – Clo n'ait pas été l'employeur de M. X..., elle avait néanmoins pu agir en qualité de mandataire de la société A...

5159

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 07-45.354

Cour de cassation

du 27 mars 1991 prévoit que les départs du fait de l'employeur du personnel de la ROR se fera avec maintien de leurs avantages au titre des rémunérations sans imposer aucune condition ou sujétion particulière à la mise en oeuvre de cette règle, la cour d'appel a manifestement violé cet article par refus d'application ; 2°/ qu'en application de l'article L.

5160

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.699

Cour de cassation

la somme de 4 500 euros à titre de rappel de salaire pour l'exercice de ces fonctions, motif pris de ce que l'attestation de Mme Y... confirmait la nomination de la salariée à ce titre, sans rechercher si la salariée exerçait, concrètement, des fonctions qui lui permettaient de revendiquer la qualification de chef du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de divers documents, au nombre desquels l'attestation de Mme Y... , que la salariée exerçait effectivement les fonctions de chef du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de la salariée : Attendu que Mme X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1221-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.