Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 423

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
5065

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-66.818

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 que, pour les entreprises dont l'effectif était au plus égal à vingt salariés à la date de la promulgation de la loi, dans l'attente de la convention ou de l'accord collectif fixant, conformément à l'article L. 212-5 du code du travail, le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires, le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicable aux entreprises de vingt salariés au plus était fixé, par dérogation aux dispositions de cet article, à 10 %. Doit être cassé l'arrêt qui retient un taux de majoration des heures supplémentaires à 25 % en raison du dépassement du seuil de vingt salariés en 2006, alors que l'effectif de l'entreprise doit être apprécié au 31 mars 2005

5066

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.567

Cour de cassation

a été réintégré en janvier 2006 au sein de la société Saint-André qui l'a licencié le 21 février 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de nature salariale et indemnitaire à l'encontre de la société Les Gourmets de l'Artois en invoquant l'existence d'un contrat de travail distinct avec celle-ci ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Les Gourmets de l'Artois, qui est préalable : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que M. X...

5067

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.596

Cour de cassation

le fait que ce dernier ne lui avait pas communiqué malgré ses demandes réitérées les éléments nécessaires à la vérification de sa rémunération variable, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L 121-1, L 122-4, L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L 1221-1, L 1231-1, L 1232-1 et L 1232-3 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...

5068

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-12.177

Cour de cassation

du salarié ; qu'en décidant que M. X... avait droit au paiement de commissions sur le chiffre d'affaires des secteurs 43 et 63 pour la période postérieure au 7 mars 2002, sans rechercher si le salarié était toujours affecté sur ces secteurs à cette époque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.

5069

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-71.302

Cour de cassation

pour des faits tenant à ce dernier emploi ; qu'en déclarant néanmoins que la violation de l'engagement conventionnel de France Télécom de retour à l'emploi antérieur de M. X... était sans incidence sur la validité du licenciement prononcé sur la base de fautes commises dans son emploi de vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ensemble l'article 2.2.4 de l'accord du 5 juin 2003 ; 2°/ qu'en ne recherchant pas si les fautes reprochées à M. X... dans son attitude envers la clientèle n'étaient pas en relation avec les difficultés d'adaptation dans son nouveau métier, justifiant de l'application dudit accord, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.

5070

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-65.080

Cour de cassation

1°/ que la société Sanoval avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le versement d'un salaire annuel correspondant à quatorze mois de salaire mensuel était conditionné aux résultats du salarié, lequel s'était précisément vu reprocher son manque de résultats ; qu'en ne vérifiant pas si l'absence de résultats n'excluait pas le bénéfice des sommes litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; 2°/ que subsidiairement la rémunération mensuelle d'un salarié rémunéré sur plus de douze mois ne peut correspondre, pour les 13e ou 14e mois, qui ne sont rémunérés en contrepartie d'aucun travail effectif, qu'au montant de la rémunération mensuelle de base, à l'exclusion de toute heure supplémentaire ; qu'en déterminant les sommes à verser à…

5071

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.509

Cour de cassation

que M. X... était lié à la société Relais H par un lien de subordination inhérent au contrat de travail, et non par un contrat de gérance salariée ; qu'en refusant d'effectuer cette recherche, au motif inopérant que les contrats de gérance sont caractérisés par une absence de subordination, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L.1221-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile et, par fausse application, les articles L.7321-2° a) à L.7321-4 du code du travail ; 2°/ qu'un motif de simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; en affirmant l'absence de subordination juridique et, partant, l'absence de contrat de travail en l'espèce, sans se référer à aucun élément de fait et de preuve, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de…

5072

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.698

Cour de cassation

correspondants ; que l'employeur en déduisait que la salariée avait reçu la contrepartie du travail accompli ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée tendant à la rémunération des temps de repos non pris, la cour d'appel a violé l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble, ensemble l'article L.

5073

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.793

Cour de cassation

; qu'en considérant cependant que la rupture du contrat n'était pas imputable à la société Lionel Dufour au motifs inopérants que Monsieur X... n'avait pas pris l'initiative de la négociation, qu'il n'avait pas un droit acquis au taux de 1,5% ou encore qu'il ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité d'atteindre les objectifs, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.1221-1 du Code du travail ; 2°- ALORS QU' à supposer adoptés les motifs du jugement, un changement même minime des modalités de calcul de la rémunération constitue une modification du contrat de travail et nécessite l'accord du salarié ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'avenant du 1er juillet 2007, non signé par Monsieur X..., ne « modifiait (pas) de manière plus substantielle que les précédentes les…

5074

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-14.000

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur la déclaration de la société Cegelec selon laquelle la mission confiée au salarié nécessitait des horaires importants compatibles avec son statut de cadre, et le contreseing des relevés mensuels par un employé de cette société, pour en déduire que les heures effectuées par le salarié avaient été commandées par son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que par courrier du 17 mai 2006, la société ATS-BE indiquait à son salarié : "depuis août 2004, et contrairement à nos directives, vous vous obstinez à faire apparaître des heures de travail non-conformes à la durée de votre contrat de travail. Nous refusons que vous effectuiez plus d'heures que prévues sans notre accord.

5075

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.644

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2004 par la société Alliance aux droits de laquelle vient la société Derichebourg Propreté ; que le 20 septembre 2005, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail motif pris du manquement de l'employeur à son obligation de fourniture du travail et de paiement des rémunérations ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il est constant que Mme X...

5076

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.377

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société Multithématiques à verser des rappels de salaire pour la période, sans établir que durant les périodes d'inactivité séparant ses contrats de travail à durée déterminée, Mme X... s'était tenue constamment à la disposition de la société Multithématiques en vue d'effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et L.

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