Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 09-70.644
Arrêt du 30 mars 2011Pourvoi n° 09-70.644
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00823
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. a été engagée le 1er septembre 2004 par la société Alliance aux droits de laquelle vient la société Derichebourg Propreté; que le 20 septembre 2005, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
- Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X. de sa demande en paiement des salaires pour la période du 5 avril au 22 septembre 2005 et des congés payés afférents.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 5 avril au 22 septembre 2005 et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 10 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2004 par la société Alliance aux droits de laquelle vient la société Derichebourg Propreté ; que le 20 septembre 2005, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail motif pris du manquement de l'employeur à son obligation de fourniture du travail et de paiement des rémunérations ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il est constant que Mme X... n'a pas travaillé entre le 5 avril et le 20 septembre 2005 et qu'il n'est pas établi qu'elle se soit tenue à la disposition de l'employeur pendant cette période ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le 5 avril 2005 l'employeur avait demandé à Mme X... de rester chez elle, la cour d'appel qui n'a pas constaté que ce dernier démontrait que la salariée ne s'était pas tenue à sa disposition, a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 5 avril au 22 septembre 2005 et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 10 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Derichebourg Propreté aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne également à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux conseils pour de Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement des salaires pour la période du 5 avril au 22 septembre 2005 et des congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE la société ALLIANCE n'avait pas protesté contre l'imputation de Fadila X... suivant laquelle elle lui avait demandé le 5 avril 2005 de « rester chez elle » arguant de ce qu«il n'y avait plus de travail» ; qu'elle avait reconnu implicitement mais nécessairement les faits allégués par la salariée ; qu'il y avait lieu de dire que la prise d'acte de rupture de Fadila X... était légitime et fondée et emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société ALLIANCE au 20 septembre 2005 ; qu'il était constant que Fadila X... n'avait pas travaillé entre le 5 avril et le 20 septembre 2005 et il n'était pas établi qu'elle se fut tenue à la disposition de l'employeur pendant cette période
ALORS QUE, D'UNE PART, l'employeur qui ne remplit pas son obligation de fournir le travail convenu, ne peut se dispenser de son obligation de payer le salaire qu'en établissant que le salarié n'est pas resté à sa disposition ; et que l'arrêt attaqué qui a tenu pour constant que le 5 avril 2005, l'employeur de Madame X... lui avait demandé de « rester chez elle arguant de ce qu'il n'y avait plus de travail », ce dont il s'évinçait qu'il avait manqué à son obligation de fournir du travail à sa salariée, a, en considérant qu'il n'était pas établi que Madame X... se fût tenue à la disposition de son employeur, inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en se bornant à considérer non établi le fait que Madame X... fut restée à la disposition de son employeur, sans motiver cette appréciation la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00823
- Identifiant source
- 613727c2cd5801467742da01
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727c2cd5801467742da01.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 2011.
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