Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 416
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.830
Cour de cassationpas un tel poste alors que cette constatation n'était pas de nature à exclure que la salariée ait pu exercer les fonctions revendiquées, seules devant être prises en compte les fonctions réellement exercées par l'intéressée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a privée de base légale au regard des articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que, subsidiairement, que la qualification d'un salarié se détermine par les fonctions réellement exercées, sauf accord non équivoque de surclassement ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande tendant à se voir reconnaître les qualifications de secrétaire de direction et de gestionnaire de comptabilité ainsi que le coefficient B 95 de la convention collective de l'automobile, qu'elle ne produisait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-18.060
Cour de cassationdes seules mentions figurant sur son bulletin de paie ; qu'en déduisant la classification de M. X... des seules mentions d'un unique bulletin de paie de celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 22-9 et 23 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, ensemble les articles 1134 du Code civil, L. 1221-1, L. 3243-2 et R. 3243-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ARKOPHARMA au paiement d'une somme de 72.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 18.102 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.810,20 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.851
Cour de cassation; qu'en se fondant uniquement sur des échanges de courriels et des affirmations de salariés de l'entreprise pour juger que M. X... occupait le poste de directeur des opérations auquel il avait été nommé, sans apprécier les conditions réelles d'exercice de l'activité de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-65.554
Cour de cassation; qu'en l'espèce en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les fonctions d'« intervenant » qui avaient été confiées à M. X... n'étaient pas qu'une simple modalité d'exercice de ses fonctions, plus larges, d'« auxiliaire chef de poste», de sorte que l'employeur pouvait y mettre fin, dans l'exercice de son pouvoir de direction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L. 1231-1 du Code du Travail ; 5. Alors que, par ailleurs, en ayant jugé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.960
Cour de cassationla vacation qui lui avait été réservée les 10, 11 et 12 décembre 2004 » ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'ainsi que le soutenait Monsieur X..., la société ARGOS avait manqué à son obligation de fournir du travail au salarié lors de sa reprise, après le 1er décembre 2004, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-17.119
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Renault France automobiles, devenue la société Renault Retail Group le 20 mai 1996 en qualité de vendeur automobile à Laxou ; que son contrat de travail a été transféré par la suite à la société Renault France automobiles Est ; que par avenant du 22 décembre 2003, conclu entre le salarié et la société Renault France automobiles, le salarié a été promu cadre en qualité de chef de vente à Strasbourg ; qu'après avoir été convoqué par la société Renault France automobiles Est à un entretien préalable, le salarié a été licencié le 30 mars 2004 par la société Renault France automobiles ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-69.689
Cour de cassationLa qualité de co-employeurs se déduit d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour caractériser une situation de co-emploi, retient que les employeurs successifs d'un salarié appartiennent au même groupe, que l'intéressé y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs, que les relations avec une société ont immédiatement succédé à celles avec une autre société, que les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés démontrent l'imbrication étroite entre celles-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-12.222
Cour de cassationréalisation de conditions qui ne figuraient pas dans les propos tenus par la direction devant le comité d'entreprise les 24 février 2003 et 10 avril 2003, et dans le «flash info» du président directeur général du 24 février 2003, constituant l'engagement unilatéral qu'elle avait précédemment retenu, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-12.224
Cour de cassationréalisation de conditions qui ne figuraient pas dans les propos tenus par la direction devant le comité d'entreprise les 24 février 2003 et 10 avril 2003, et dans le "flash info" du président directeur général du 24 février 2003, constituant l'engagement unilatéral qu'elle avait précédemment retenu, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-12.229
Cour de cassation; qu'en décidant cependant que la SA Corsair pouvait subordonner l'exécution de l'engagement pris en février 2003 à la réalisation de conditions qui ne figuraient pas dans les propos tenus par la direction devant le comité d'entreprise les 24 février 2003 et 10 avril 2003, et dans le «flash info» du président directeur général du 24 février 2003, constituant l'engagement unilatéral qu'elle avait précédemment retenu, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-23.257
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Monsieur Z... directeur régional était habilité, de par ses fonctions, à donner des directives à Monsieur X... à en contrôler l'exécution et à en sanctionner les manquements, de sorte qu'il était par là-même habilité à prononcer son licenciement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; ALORS 3°) en tout état de cause: cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a validé expressement ou tacitement ; qu'en l'espèce, la société X... soutenait dans ses conclusions que Monsieur Z... disposait bien d'une délégation pour licencier Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.980
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE le bonus est discrétionnaire en exécution de l'avenant du 4 octobre 2006 ; que la somme de 47. 010 euros sera retenue bien qu'admise seulement à titre subsidiaire par la société Oracle France ; 1/ ALORS QUE l'employeur est seul juge de l'octroi d'un bonus discrétionnaire ; qu'en faisant droit à la demande de M. X..., la cour d'appel, qui s'est substituée à l'employeur, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE subsidiairement, les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à énoncer que le bonus était discrétionnaire en exécution de l'avenant du 4 octobre 2006, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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