Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 413

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
4945

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-13.703

Cour de cassation

refusé d'adhérer, bien que cette réforme eût comporté admission de leur statut de salarié désormais revendiqué, sans relever aucune autre circonstance de nature à établir en fait l'exercice par cette dernière d'un pouvoir disciplinaire sur les membres de la commission médicale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné une institution de prévoyance (l'IPRIAC, l'exposante) à payer à un médecin expert (M. X...) la somme de 23.

4946

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-66.991

Cour de cassation

tant par le salarié que par l'employeur, et retenu que la réalité des heures supplémentaires dont le paiement était réclamé n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le sixième moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L.

4947

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-68.552

Cour de cassation

UDPS, activité économique à l'occasion de laquelle il ne prouve pas l'avoir exercé sous couvert d'un contrat de travail" (jugement p. 6), quand lesdits bulletins mentionnaient la même date d'entrée au 8 juillet 1999, le même emploi et le même salaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil et l'article L.

4948

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-71.702

Cour de cassation

Y..., son supérieur hiérarchique uniquement de 2001 à 2003, les tâches que la salariée aurait effectuées ne correspondaient pas à la classification de son contrat de travail, sans caractériser ce qu'auraient été ses fonctions réelles du jour de son embauche, en 2001, jusqu'à son licenciement en 2007 ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4949

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-43.155

Cour de cassation

L'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ayant réglementé la clause de non-concurrence, un contrat de travail ne peut valablement contenir des dispositions plus contraignantes pour le salarié. Ayant constaté que l'interdiction prévue dans la clause contractuelle de non-concurrence était plus contraignante que celle définie par l'accord collectif, la cour d'appel, qui ne pouvait réduire le champ d'application de la clause de non-concurrence dès lors que seule sa nullité était invoquée par le salarié, a exactement retenu qu'elle était nulle

4950

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-19.650

Cour de cassation

ont signé le 26 mai 2000 un contrat à durée indéterminée prévoyant la possibilité pour la salariée de refuser certaines missions confiées par la société Promodip et de s'engager envers un autre employeur dès lors que cette faculté n'entraîne pas un dépassement de la durée légale du travail " ; qu'en retenant qu'un tel contrat s'analysait comme un contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article 1134 code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L.

4951

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-19.706

Cour de cassation

Il était seulement prévu qu'elles intervenaient selon les directives du responsable régional qui leur communiquait les instructions nécessaires au déroulement de chaque action, en particulier les dates, lieux et horaires de travail. Enfin, elles étaient autorisées à refuser les actions qui leur étaient demandées » ; qu'en retenant qu'un tel contrat s'analysait comme un contrat intermittent, la cour d'appel a violé l'article 1134 code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant péremptoirement que « les emplois de Mmes Y..., X... et Z...

4952

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-23.092

Cour de cassation

; qu'en impartissant à M. X..., après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail apparent signé le 29 juin 2007, de démontrer l'existence du contrat de travail, notamment en rapportant la preuve de l'exercice de fonctions techniques distinctes de son mandat social, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L.

4954

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-67.510

Cour de cassation

La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a constaté qu'un salarié avait quitté son emploi à la date de la prise d'acte, a jugé que son ancienneté dans l'entreprise devait se calculer à cette date

4955

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.512

Cour de cassation

Les régies de quartier, dont l'un des objectifs prioritaires est l'insertion des personnes en grande difficulté et qui assurent diverses activités au gré des besoins des habitants du quartier dans lequel elles interviennent, ne relèvent pas du champ d'application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur de la propreté. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui rejette la demande de reprise de leurs contrats de travail par les régies de quartier, émanant des salariés des sociétés précédemment attributaires des marchés de nettoyage

4956

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.381

Cour de cassation

en paiement des salaires dus par la société FLASH NET postérieurement à la reprise du marché de nettoyage par l'association REGIE NORD LITTORAL aux seuls motifs que les salariés «ne travaillaient pas et que le salaire est la contrepartie du travail», sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Madame X... ne s'était pas continuellement tenue à la disposition de son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

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