Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 413
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-13.703
Cour de cassationrefusé d'adhérer, bien que cette réforme eût comporté admission de leur statut de salarié désormais revendiqué, sans relever aucune autre circonstance de nature à établir en fait l'exercice par cette dernière d'un pouvoir disciplinaire sur les membres de la commission médicale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné une institution de prévoyance (l'IPRIAC, l'exposante) à payer à un médecin expert (M. X...) la somme de 23.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-66.991
Cour de cassationtant par le salarié que par l'employeur, et retenu que la réalité des heures supplémentaires dont le paiement était réclamé n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le sixième moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-68.552
Cour de cassationUDPS, activité économique à l'occasion de laquelle il ne prouve pas l'avoir exercé sous couvert d'un contrat de travail" (jugement p. 6), quand lesdits bulletins mentionnaient la même date d'entrée au 8 juillet 1999, le même emploi et le même salaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-71.702
Cour de cassationY..., son supérieur hiérarchique uniquement de 2001 à 2003, les tâches que la salariée aurait effectuées ne correspondaient pas à la classification de son contrat de travail, sans caractériser ce qu'auraient été ses fonctions réelles du jour de son embauche, en 2001, jusqu'à son licenciement en 2007 ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-43.155
Cour de cassationL'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ayant réglementé la clause de non-concurrence, un contrat de travail ne peut valablement contenir des dispositions plus contraignantes pour le salarié. Ayant constaté que l'interdiction prévue dans la clause contractuelle de non-concurrence était plus contraignante que celle définie par l'accord collectif, la cour d'appel, qui ne pouvait réduire le champ d'application de la clause de non-concurrence dès lors que seule sa nullité était invoquée par le salarié, a exactement retenu qu'elle était nulle
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-19.650
Cour de cassationont signé le 26 mai 2000 un contrat à durée indéterminée prévoyant la possibilité pour la salariée de refuser certaines missions confiées par la société Promodip et de s'engager envers un autre employeur dès lors que cette faculté n'entraîne pas un dépassement de la durée légale du travail " ; qu'en retenant qu'un tel contrat s'analysait comme un contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article 1134 code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-19.706
Cour de cassationIl était seulement prévu qu'elles intervenaient selon les directives du responsable régional qui leur communiquait les instructions nécessaires au déroulement de chaque action, en particulier les dates, lieux et horaires de travail. Enfin, elles étaient autorisées à refuser les actions qui leur étaient demandées » ; qu'en retenant qu'un tel contrat s'analysait comme un contrat intermittent, la cour d'appel a violé l'article 1134 code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant péremptoirement que « les emplois de Mmes Y..., X... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-23.092
Cour de cassation; qu'en impartissant à M. X..., après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail apparent signé le 29 juin 2007, de démontrer l'existence du contrat de travail, notamment en rapportant la preuve de l'exercice de fonctions techniques distinctes de son mandat social, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-43.385
Cour de cassationL'indemnité de précarité est due au salarié dont les contrats de travail conclus au titre du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail visant les secteurs d'activité de l'hôtellerie et de la restauration, ne peuvent, en l'absence d'écrit, être considérés comme des contrats à durée déterminée d'usage
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-67.510
Cour de cassationLa prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a constaté qu'un salarié avait quitté son emploi à la date de la prise d'acte, a jugé que son ancienneté dans l'entreprise devait se calculer à cette date
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.512
Cour de cassationLes régies de quartier, dont l'un des objectifs prioritaires est l'insertion des personnes en grande difficulté et qui assurent diverses activités au gré des besoins des habitants du quartier dans lequel elles interviennent, ne relèvent pas du champ d'application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur de la propreté. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui rejette la demande de reprise de leurs contrats de travail par les régies de quartier, émanant des salariés des sociétés précédemment attributaires des marchés de nettoyage
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.381
Cour de cassationen paiement des salaires dus par la société FLASH NET postérieurement à la reprise du marché de nettoyage par l'association REGIE NORD LITTORAL aux seuls motifs que les salariés «ne travaillaient pas et que le salaire est la contrepartie du travail», sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Madame X... ne s'était pas continuellement tenue à la disposition de son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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