Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 412
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.351
Cour de cassationnotifié le 14 mai 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels de salaires et d'indemnités diverses ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappels de salaire sur commissions outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que la modification du contrat de travail concernant l'activité, les fonctions exercées et la rémunération, proposée par l'employeur qui confiait au salarié, au sein de l'entreprise et sous la responsabilité directe de M. J.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.299
Cour de cassation; qu'il s'évinçait des propres énonciations de la Cour d'appel que les salariés avaient subi une baisse de leur rémunération en raison de la suppression unilatérale par l'employeur des points d'accueils extérieurs, constitutive d'une modification unilatérale de leur contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du Code du travail ; ET ALORS QUE constitue une modification unilatérale du contrat de travail, le fait pour l'employeur de supprimer brusquement les indemnités de repas et les indemnités visant au remboursement des frais de déplacement perçues régulièrement par le salarié depuis plusieurs années ; que pour débouter les salariés de leurs demandes formulées au titre de la modification de leur contrat de travail, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.521
Cour de cassationl'existence d'une pratique locale dans le secteur d'activité professionnel dont relevait l'exposante, ou d'une pratique établie en son propre sein, consistant à faire bénéficier les cadres d'un préavis de trois mois et répondant aux critères de constance, généralité et fixité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1221-1, L. 1234-1 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le conseil de prud'hommes de PARIS avait estimé, dans un jugement définitif en date du 8 janvier 2008, que le salaire moyen de Madame X... devait être fixé à la somme de 2.825,59 euros, les congés payés entrant dans le calcul de ce salaire ; qu'en condamnant l'Institut Supérieur de Gestion à verser à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.181
Cour de cassationainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.219
Cour de cassation; que convoqué le 17 décembre 2007 à un entretien préalable pour le 2 janvier 2008 il a été licencié par lettre du 8 janvier 2008 ; qu'estimant la rupture abusive, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-20.991
Cour de cassationViole l'article 1147 du code civil l'arrêt qui, pour débouter un salarié, victime d'un accident du travail puis licencié pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement, de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de droits à la retraite, retient que le préjudice ainsi allégué résulte du déclassement professionnel de l'intéressé à la suite de l'accident du travail et a été réparé par le tribunal des affaires de sécurité sociale, en raison de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, par l'allocation d'une rente majorée à son maximum et d'une indemnité pour diminution ou perte de possibilité d'une promotion professionnelle, alors que le préjudice spécifique résultant de la perte de droits à la retraite, consécutif au licenciement, n'avait pas été réparé par la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-21.446
Cour de cassationde l'entreprise » ; qu'il n'était pas contesté que Monsieur Z... était habilité, de par ses fonctions de directeur de magasin, à donner des directives à Madame Y..., à en contrôler l'exécution et à en sanctionner les manquements, de sorte qu'il était habilité à prononcer son licenciement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.327
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 février 1979 par la société Les Pépinières Derly en qualité de directeur technique et que par un nouveau contrat du 1er juillet 1990, il a exercé la fonction de responsable des opérations techniques au sein de la société Derly France, fonction confirmée au sein de la société Derly Gestion ; qu'à compter du 1er octobre 1996, il est devenu directeur général de la société ; qu'une procédure de redressement judiciaire de cette société a été ouverte le 9 juin 2005 et que le tribunal de commerce, par
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-16.033
Cour de cassation, dans les faits, les loueurs avaient ou non le pouvoir de donner au locataire des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ET AUX MOTIFS QU'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de requalifier l'ensemble de la relation contractuelle établie entre Monsieur Benyoucef X... et la SA Slota, la SARL Joutred, la SARL Rochefort Taxis, la SARL Kitax, la SARL Cartine, la SARL Seva et la SARL Reims Taxis, pendant la période allant du 9 février 1998 au 27 juillet 2006, en un unique contrat de travail (…) (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-19.161
Cour de cassationqui opposait les deux salariées ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce conflit n'était pas la conséquence d'un comportement fautif de la supérieure hiérarchique de Mme X..., ce qui aurait exclu que la mutation puisse être justifiée par l'intérêt légitime de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que constitue une sanction disciplinaire toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-15.446
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-30.680
Cour de cassationen dernier lieu les fonctions de directeur de programme a été licencié, le 5 juin 2007, pour faute ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première branche : Vu les articles L. 1221-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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