Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 411

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
4921

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14.637

Cour de cassation

En application de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 étendu relatif à la durée du travail et de l'annexe II du 15 décembre 1987 relative à la classification de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets de conseil et sociétés de conseil (Syntec), les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3.2 et 3.3, et dans certains cas, 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou être mandataire social.

4922

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-11.765

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité de chauffeur routier selon contrat à durée indéterminée du 10 octobre 1994 ; que le contrat de travail prévoyait un taux horaire de rémunération de 47,337 francs ; que l'employeur a cependant, à compter du mois de mai 1995, appliqué un taux horaire de 50,296 francs, avant de le ramener unilatéralement, au mois d'octobre 1998, à la somme de 44,445 francs ; que le salarié, licencié le 27 octobre 2000, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de rappel de

4923

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14.638

Cour de cassation

1 revendiquée par Monsieur X..., est réservée aux « ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité » ; qu'il en résulte que Monsieur X... ne pouvait légitimement obtenir la position III. 1 sans avoir au moins six ans de pratique en qualité d'ingénieur ou de cadre, ce qui n'était pas le cas au jour de sa démission ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'annexe susvisée, ensemble les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE dans l'hypothèse de l'attribution par le juge d'un coefficient hiérarchique supérieur à un salarié, l'employeur n'est tenu qu'au paiement d'un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel de rémunération afférent à ce coefficient ; qu'en supposant que Monsieur X...

4924

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-11.262

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat de travail s'était exécuté du 20 juin au 22 novembre 2005, ce dont il résultait que les indemnités avaient pour base de calcul une période de cinq mois et deux jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen concernant M. Y... : Vu les articles 1134 du code civil et L.

4925

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.765

Cour de cassation

5°/ qu'en retenant, pour évaluer le préjudice subi par Mme Z..., que celle-ci aurait dû se voir attribuer le niveau conventionnel 5, cependant que M. X... soutenait quant à lui qu'il convenait de retenir, comme l'avaient fait les premiers juges, le niveau conventionnel 2, et en s'abstenant de préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir cette qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'article 2 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par ses observations orales à l'audience, Mme Z... demandait à la cour d'appel de condamner Mme Y... et M. X...

4926

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-21.522

Cour de cassation

de remplissage des documents administratifs ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces tâches n'avaient pas toujours fait partie intégrante des fonctions de M. X..., qui les avait exécutées pendant des années, ce dont il résultait que son refus de les exécuter plus avant était fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que la société La coque de nacre n'indiquait pas les tâches qu'elle reprochait à M. X...

4927

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.533

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que les sociétés Parisot groupe et Parisot sièges international étaient co-employeurs de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1234-9, L. 1234-5 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ; 5°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat de travail ; que le contrat de travail du 1er février 2000 conclu entre la société Sièges de France et M. X...

4928

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-16.540

Cour de cassation

X..., pour décider que ce dernier avait commis un manquement en omettant de procéder à une sauvegarde journalière des données et en s'abstenant de rappeler à son domicile des bandes de sauvegarde, alors que la fiche de fonction du 10 juin 2002, seul document contractuel opposable au salarié, n'imposait pas de telles obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 4°/ que M. X...

4929

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-18.231

Cour de cassation

avait expressément accepté par écrit son emploi en qualité de «maîtresse de maison», filière personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale, position II, niveau 1, coefficient 241 ; qu'ayant écarté le moyen de la salariée déduit d'un soit disant vice du consentement lors de la signature de cet écrit, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L.

4930

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.518

Cour de cassation

; qu'en décidant que la contrepartie financière égale au total à un mois de salaire versée par fractions durant la durée d'application de la clause aurait présenté un caractère dérisoire, cependant que la clause litigieuse ne constituait pas une clause de non-concurrence et que, par conséquent, les conditions de licéité relatives à l'existence d'une contrepartie financière ne trouvaient pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L.

4931

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-71.322

Cour de cassation

constant qu'il n'est que le siège administratif de l'employeur, mais ne stipule pas que la salariée exécutera son travail exclusivement dans ce lieu; qu'en décidant néanmoins que cette clause qui se bornait à faire état du changement du siège de l'employeur avait contractualisé le lieu de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail ; 2°.

4932

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-42.831

Cour de cassation

Y..., deviseur chargé de l'établissement des bordereaux de commission, attestait de ce que le mécanisme mis en place « avait reçu l'accord de tous les commerciaux » et que M. X... lui même avait confirmé le mode de calcul dans un document en date du 3 janvier 2007, ce dont il ressortait sans équivoque l'existence d'un accord au moins verbal de sa part à la modification litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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