Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 398
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-23.657
Cour de cassation'une confusion de leurs activités par une imbrication excédant ce qui participe de la communauté existante entre des sociétés constituant une unité économique et sociale, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification de co-employeur de la société LC MAITRE et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-30.034
Cour de cassationAyant exactement rappelé que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité et qu'il doit, notamment, préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés en vue d'un reclassement dans les sociétés du groupe dont relève l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'il existait des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe situées à l'étranger et que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucune indication en ce qui concerne le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-12.778
Cour de cassation1°/ que l'article 3 § 1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 n'impose pas que le choix des parties quant à la loi applicable au contrat se fasse par écrit ; que le contrat de travail est consensuel ; qu'en rejetant l'existence du choix des parties de la loi française en raison de l'absence de contrat écrit la désignant, la cour d'appel a violé le texte susvisé, l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article 3 § 1 de la convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties et ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; que pour conclure au choix de la loi française par les parties au contrat de travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-12.779
Cour de cassation1°/ que l'article 3 § 1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 n'impose pas que le choix des parties quant à la loi applicable au contrat se fasse par écrit ; que le contrat de travail est consensuel ; qu'en rejetant l'existence du choix des parties de la loi française en raison de l'absence de contrat écrit la désignant, la cour d'appel a violé le texte susvisé, l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article 3 § 1 de la convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties et ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; que pour conclure au choix de la loi française par les parties au contrat de travail, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.011
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du défaut de versement des cotisations au titre du régime général de la retraite ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts à raison de l'inexécution du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-24.124
Cour de cassation: 1°/ que des rappels de commission ne peuvent être accordés au salarié à titre « d'indemnités de rupture » ; qu'en condamnant la société Metro à verser à M. X... des rappels de commissionnements impayés de juin 2006 à la date de la mise à pied et de congés payés afférents « au titre des indemnités de ruptures », la cour d'appel a donc violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1, L. 1235-3 et L. 1237-2 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en condamnant la société Metro à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 10-19.915
Cour de cassationUn motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Dès lors doit être approuvé l'arrêt qui relevant que le salarié appartenant au "personnel critique de sécurité" avait consommé des drogues dures pendant ses escales entre deux vols et qui se trouvant sous l'influence de produits stupéfiants pendant l'exercice de ses fonctions, n'avait pas respecté les obligations prévues par son contrat de travail et avait fait courir un risque aux passagers, en a déduit qu'il avait ainsi commis une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-12.218
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts, fondée sur la circonstance que l'employeur ne l'avait pas informé de l'attribution de stock options par une autre société du groupe, au prétexte inopérant que l'avantage revendiqué résultait de l'engagement unilatéral d'une société tiers à l'employeur et auquel il n'était pas donc tenu, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1 du code du travail et 1147 du code civil ; 2°/ qu'il n'appartient pas au salarié d'établir que son employeur avait connaissance des Plans d'options sur titres mis en place au profit des salariés des sociétés du groupe auquel il appartient, mais à l'employeur de prouver qu'il en ignorait l'existence ; qu'en l'espèce, le salarié produisait un courrier reçu de la société LASERSCOPE Inc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-10.960
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Marcella X... de ses demandes en paiement de rappels de salaires pour la période du 16 avril au 30 mai 2007 et de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-27.425
Cour de cassationLa rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur (arrêt n° 1, pourvoi n°10-21.737 et arrêt n° 2, pourvoi n° 10-27.425)
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-28.165
Cour de cassationde l'employeur pour exécuter sa prestation de travail ; qu'en jugeant néanmoins que la non fourniture de travail par l'employeur ne constituait pas une faute, au motif inopérant que le salarié ne s'était pas présenté physiquement sur le lieu de travail, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.1221-1 et L.1231-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-27.693
Cour de cassation, au surplus, relevé qu'au mois de mars, la salariée avait manifesté le souhait d'interrompre sa mission chez Madame Z..., avant de se rétracter une semaine plus tard, ce dont il résultait que la salariée ne s'était pas trouvé à la disposition de son employeur pendant toute la durée du mois de mars, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail ;
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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