Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 382

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 586
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
4573

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-22.674

Cour de cassation

travaillé sous la subordination de la société Gadca "qui était devenu son véritable employeur" ; qu'en statuant ainsi et en induisant le changement d'employeur de la seule poursuite du travail sous la direction de la société Gadca, sans avoir constaté d'accord exprès du salarié en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble L.

4574

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-17.695

Cour de cassation

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en écartant la demande de paiement de l'indemnité contractuelle de rupture prévue dans le contrat de travail du 30 octobre 2007, qui s'élève en l'absence de faute grave ou lourde caractérisée à 6 mois de salaire lorsque la rupture intervient dans les 24 mois qui suivent la date d'effet du contrat, la cour d'appel a méconnu ledit contrat de travail et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE l'engagement de la Société Sonia Y... CDM à verser une indemnité contractuelle de rupture à Monsieur X...

4575

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.612

Cour de cassation

X..., sans constater la reprise effective de son activité après l'incident du 17 septembre 2003 lors du salon Première Vision, s'est bornée à énoncer, de façon inopérante, que la société Kindermann avait poursuivi ses relations avec M. X..., notamment dans un fax du 14 octobre 2003 par lequel elle disait se réjouir de la poursuite de leur agréable coopération ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4576

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.277

Cour de cassation

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de limiter l'étendue du secteur d'activité à la seule spécialité de la société ND Benne, a estimé que celui-ci s'étendait à l'ensemble de l'activité " Transports " ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés : Vu l'article L.

4577

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.684

Cour de cassation

; qu'elle a enfin exclu toute convention de forfait entre les parties ; qu'en déboutant cependant le salarié de sa demande en paiement de ces deux heures supplémentaires au taux majoré, et en limitant la condamnation de l'employeur au paiement de la seule majoration la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la renonciation ne se présume pas ; que la renonciation de Monsieur X...

4578

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 10-16.624

Cour de cassation

; qu'en jugeant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, que ce dernier n'avait pas respecté la procédure applicable à la modification du contrat de travail pour motif économique, cependant que ladite modification, rendue nécessaire par l'absence de reconduction de l'agrément du salarié, était fondée sur un motif personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, L. 1233-6, et L.

4579

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.356

Cour de cassation

2005 - sans que cela ne soit d'ailleurs contesté par l'employeur - que Mme Z... exerçait seulement des fonctions de secrétaire auprès du pôle administratif et financier, ce dont il s'évinçait qu'il était demandé à Mme Y... de se départir de ses fonctions d'assistante du directeur régional pour des fonctions de secrétariat, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans examiner ni analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que postérieurement au 1er avril 2005, Mme Z... était devenue l'assistante de direction exclusive du directeur régional tandis que Mme Y...

4580

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-30.389

Cour de cassation

dite FEHAP, la salariée s'est vu attribuer le coefficient 354, avec une reprise d'ancienneté de 5 %, une indemnité de carrière de 26, 18 euros ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 septembre 2008 pour obtenir le paiement de rappels de salaires et d'heures supplémentaires ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1221-1 et L.

4581

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-16.054

Cour de cassation

l'année 2005 le désignant Bum, (…) » et « une attestation de M. G..., Bum selon laquelle M. X... a eu le titre de bum puis de mac et a exercé les fonctions de Bum pendant l'année 2005 avec les mêmes outils d'accès », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail. ALORS encore QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en se fondant exclusivement sur « un courriel du 27 avril 2005 de Pacal B... à Christophe C..., directeur général, lui indiquant que Christophe X... ayant refusé la proposition de fonctions de Bum pour un salaire de 3.

4582

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-16.945

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 juillet 2007 en qualité de commerciale, par la société Xenyt ; qu'aux termes d'un avenant à son contrat de travail, la salariée s'est interdit "d'entrer en contact direct ou indirect avec les promoteurs, les banquiers et les assureurs en relation avec son employeur et de vendre les produits commercialisés par ces promoteurs, ces assureurs et ces banquiers mais également de commercialiser tous produits concurrents, sous peine de résiliation immédiate du contrat sans indemnité" ;

4583

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-22.484

Cour de cassation

s'efforçant par ailleurs de maintenir cohérence et équité dans la rémunération des différents mandataires par la mise en place d'un barème de rémunération et en organisant une relation suivie avec l'entreprise, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat de travail, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 2) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent examiner les éléments de preuve soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a écarté les attestations de salariés versées aux débats par l'exposante pour ne retenir que celles produites par Mademoiselle X...

4584

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-23.422

Cour de cassation

X..., qui avait été mis à sa disposition, des consignes de travail, lui passait commande de diverses prestations, lui demandait de rendre compte de la réalisation desdites prestations, et lui versait une rémunération à la journée ; qu'en considérant néanmoins que M. X... n'était pas lié à l'association EPAO par un contrat de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie ; qu'en jugeant qu'il n'existait pas de lien de subordination juridique entre l'association EPAO et M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1221-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.