Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-16.945

Arrêt du 31 octobre 2012Pourvoi n° 11-16.945

Non publiéContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02313

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. a été engagée le 2 juillet 2007 en qualité de commerciale, par la société Xenyt; qu'aux termes d'un avenant à son contrat de travail, la salariée s'est interdit "d'entrer en contact direct ou indirect avec les promoteurs, les banquiers et les assureurs en relation avec son employeur et de vendre les produits commercialisés par ces promoteurs, ces assureurs et ces banquiers mais également de commercialiser tous produits concurrents, sous peine de résiliation immédiate du contrat sans indemnité"; que le 23 juillet 2007, à la suite d'une altercation, la salariée a quitté l'entreprise.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société Xenyt fondée sur l'article 1382 du code civil, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par l'employeur contre son ancien salarié, en raison d'actes de concurrence déloyale de ce dernier lui portant préjudice, la cour d'appel a violé les articles susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 juillet 2007 en qualité de commerciale, par la société Xenyt ; qu'aux termes d'un avenant à son contrat de travail, la salariée s'est interdit "d'entrer en contact direct ou indirect avec les promoteurs, les banquiers et les assureurs en relation avec son employeur et de vendre les produits commercialisés par ces promoteurs, ces assureurs et ces banquiers mais également de commercialiser tous produits concurrents, sous peine de résiliation immédiate du contrat sans indemnité" ; que le 23 juillet 2007, à la suite d'une altercation, la salariée a quitté l'entreprise ;

Attendu que pour débouter la société Xenyt de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l'arrêt retient que la société est mal fondée à invoquer une clause de non-concurrence qui ne comporte pas de contrepartie financière et qui n'est pas limitée dans le temps, ni dans l'espace ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par l'employeur contre son ancien salarié, en raison d'actes de concurrence déloyale de ce dernier lui portant préjudice, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société Xenyt fondée sur l'article 1382 du code civil, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Xenyt.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Xenyt de sa demande de dommages et intérêts au titre des faits de concurrence déloyale commis par Mme X...,

AUX MOTIFS QUE: « Considérant que pour demander 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, la société Xenyt invoque des faits de concurrence déloyale commis par Melle X...; que la société Xenyt est mal fondée à invoquer une clause de non concurrence qui ne comporte pas de contrepartie financière et qui n ‘est limitée ni dans le temps ni dans l'espace, qu ‘elle sera déboutée de cette demande; »,

ALORS D'UNE PART QUE la nullité d'une clause de non concurrence ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par l'employeur contre son ancien salarié en raison d'actes de concurrence déloyale; qu'en énonçant, pour débouter la société Xenyt de son action en responsabilité pour faits de concurrence déloyale engagée à l'encontre Mme X..., que «la société Xenyt est mal fondée à invoquer une clause de non concurrence qui ne comporte pas de contrepartie financière et qui n ‘est limitée ni dans le temps, ni dans l'espace », ce qui caractérise la nullité de la clause de non concurrence, la Cour a violé l'article 1382 du Code civil.

ALORS D'AUTRE PART QUE la clause de non concurrence a pour objet d'interdire au salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail; qu'en qualifiant de clause de non concurrence la clause figurant dans l'avenant au contrat de travail de la salariée en date du 2 juillet ainsi libellée : «Le salarié s ‘interdit non seulement d'entrer en contact direct ou indirect avec les promoteurs, les banquiers, les assureurs en relation avec son employeur et de vendre des produits construits et commercialisés par ces promoteurs, ces assureurs et ces banquiers, mais également de commercialiser tous produits concurrents, sous peine de réalisation immédiate des présents, sans indemnités, si bon semble à son employeur. », laquelle s'analyse en un simple rappel de l'obligation de loyauté pesant sur la salariée pendant l'exécution de son contrat de travail, la Cour a violé l'article L. 1221 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02313
Identifiant source
61372852cd58014677430818

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372852cd58014677430818.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 2012.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.