Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 367

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
4393

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.083

Cour de cassation

proposée et de ne pas prononcer le licenciement envisagé en maintenant le contrat de travail aux conditions antérieures ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir convoqué la salariée à un nouvel entretien préalable au licenciement après qu'elle avait refusé la modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles LL 1221-1, L 1231-1, L 1235-1, L 1237-2 et L 1331-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par madame X..., en date du 14 mars 2009, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné, en conséquence, l'APSA à payer à madame X... les sommes de 13.

4394

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.672

Cour de cassation

; qu'en considérant que le fait pour un salarié de se rendre sur des bateaux industriels de fret en bermuda et savates, sans aucun équipement de signalement ou de sécurité et sans alerter l'employeur sur un éventuel danger à ce titre, cependant que ce comportement était objectivement dangereux et constituait un manquement du salarié à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-1, L. 4122-1 et L.

4395

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-12.995

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail formée par un salarié pour discrimination subie en raison de son état de santé, énonce que l'ancienneté du manquement ne peut pas, à lui seul, justifier cette résiliation, alors que les faits de discrimination, retenus dans un précédent arrêt, constituaient un manquement grave de l'employeur à ses obligations, peu important qu'ils ne se soient pas poursuivis après cet arrêt

4396

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-14.072

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater l'existence d'une nouvelle organisation dans laquelle se trouvait intégré le secteur « Sap-Santé », sans rechercher si ce dernier n'était pas maintenu à l'identique, et sans faire apparaître concrètement en quoi les attributions de M. X... en sa qualité de responsable de ce secteur auraient été modifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que M. X... se voyait, corrélativement à son intégration au sein du pôle « Sap Sartis », cantonné à des fonctions « d'expert technique » au sein du département production sans préciser sur quelles pièces elle fondait cette affirmation, cependant que l'exposante contestait formellement ce point en produisant de nombreux écrits montant que M.

4397

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-12.029

Cour de cassation

les griefs concernaient des événements qui s'étaient produits sur le lieu de travail et au domicile de la salariée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que ces faits ne pouvaient être retenus comme justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, violant ainsi les articles L. 1221-1 et L.

4398

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.539

Cour de cassation

consistant en une rétrogradation de votre qualification entraînant une baisse de votre rémunération » ; qu'en considérant que cela n'aurait pas caractérisé un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que, par lettre du 20 février 2010, la SARL Ambulances d'Illfurth notifiait expressément à M. X... « une sanction disciplinaire consistant en une rétrogradation de votre qualification entraînant une baisse de votre rémunération.

4399

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.514

Cour de cassation

par la société, l'ensemble des tâches imposées à Mme X... par les articles 1. 3, 1. 5 de son contrat de travail, la charte de travail et le fascicule de méthodologie, ne portait pas son temps de travail à une durée supérieure à la durée conventionnelle de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 3171-4 et L. 1221-1 du code du travail ; Alors, en outre, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X...

4400

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-25.394

Cour de cassation

; qu'il a constaté que le critère d'indépendance justifiant d'un tel contrat était rempli dès lors qu'il a écarté tout lien de subordination ; qu'en jugeant pourtant qu'il n'existait pas de contrat d'entreprise et que M. X... avait exécuté une prestation de service correspondant à du travail dissimulé, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 et 1710 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que M. Y... avait soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, qu'ayant soutenu, dans ses conclusions, qu'il pouvait être lié à M. X... par un contrat d'entreprise, M.

4401

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.291

Cour de cassation

; qu'en validant purement et simplement le montant sollicité par le salarié au seul motif que rien ne permet d'établir que les frais engagés par M. X... n'ont pas été engagés par ce dernier dans le cadre de son activité professionnelle, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de prouver que les frais engagés par le salarié n'étaient pas de nature professionnelle et a ainsi violé les articles 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil et L.

4402

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-26.754

Cour de cassation

, d'une part, de réduire le montant de la rémunération contractuelle du temps de pause et de l'intégrer au surplus dans le salaire de base au motif que ce nouveau salaire était supérieur au salaire antérieur et qu'ainsi la salariée ne subissait aucun préjudice, a violé les dispositions de l'article L.2254-1 du Code du travail, outre celles de l'article L.1221-1 du même Code et de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la Société ATAC (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE Madame X...

4403

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.403

Cour de cassation

; qu'en motivant le rejet de la justification avancée par le salarié pour expliquer son refus de découcher une nuit supplémentaire par semaine tirée de ses impératifs familiaux par la circonstance qu'il n'avait jamais invoqué cet empêchement au cours de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS en outre QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié ; que selon l'article L.

4404

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-14.581

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er août 2001 par la société Bordeaux servi chaud en qualité de responsable "HACCP" ; que par jugement du 23 avril 2003, le tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la cession de l'entreprise au profit de la société Arc restauration et le licenciement économique des salariés non repris ; que le 24 juin 2003, Mme X... a été licenciée pour motif économique par l'administrateur judiciaire de la société Bordeaux servi chaud ; que soutenant avoir poursuivi son activité dans les mêmes

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