Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 353

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
4225

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.871

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un harcèlement moral étant écartée, elle constatait elle-même que l'inaptitude d'origine professionnelle avait été régulièrement établie à la suite de deux visites du médecin du travail, la cour d'appel, qui a appliqué une sanction non prévue pour les manquements qu'elle relevait, a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l' article L.

4226

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.701

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer, abstraitement, que le défaut de visite médicale de reprise dans le délai prévu par l'article R. 624-21 du code du travail justifiait nécessairement la prise d'acte, sans exercer son pouvoir d'appréciation sur les faits de l'espèce, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société ARRAS POLY SERVICES avait fait valoir (en page 9 de ses conclusions), sans être contredite, que M. X... avait fait l'objet, postérieurement à la reprise de son travail, d'une visite médicale de telle sorte qu'il n'était pas resté sans suivi médical même si les dispositions de l'article R.

4227

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-16.460

Cour de cassation

1°/ qu'ayant constaté que la rémunération variable de Mme Y... était fonction de plusieurs critères et que les objectifs fixés n'avaient été atteints que dans la proportion de 60%, la cour d'appel qui a cependant fait droit à la totalité de la demande de Mme Y... en paiement de cette part variable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil et l'article L.1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'une différence de traitement est légitime dès lors qu'elle est objectivement justifiée ; que la société Actéos a fait valoir que le versement de l'intégralité de la part variable aux autres salariés du service était justifié par le surcroît de travail lié au départ de Mme Y...

4228

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.228

Cour de cassation

X..., sans rechercher si le licenciement ne s'inscrivait pas, en réalité, comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel, dans une vague de licenciements pour motif économique, tout en constatant qu'il n'était pas contesté que la société des cidres Dujardin était confrontée à des difficultés économiques, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

4229

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.684

Cour de cassation

X..., a énoncé que les acteurs de cet enregistrement, dont elle a constaté qu'il « mettait en évidence un contentieux relatif au paiement d'une somme d'argent très vraisemblablement en lien avec une embauche irrégulière » (donc en lien avec un contrat de travail), n'étaient pas déterminés ; qu'elle a ainsi violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, et l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel, pour refuser toute autorité aux constatations du juge pénal, a énoncé qu'il n'appartenait ni aux services de gendarmerie ni à la Cour (en sa chambre des appels correctionnels) de vérifier la situation de M. Y...

4230

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.441

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L.1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé du 8 janvier au 12 février 2008 par la société Colin Bartra (la société) en qualité d'électricien par un premier contrat à durée déterminée intitulé "contrat de chantier" suivi d'un second conclu du 31 avril au 31 mai 2008 ; que soutenant être resté au service de la société après cette date, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification en contrat de travail à durée indéterminée du premier contrat à durée déterminée, en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire jusqu'à la date de la décision ;

4231

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-28.251

Cour de cassation

de fait de la société ACE depuis sa constitution en 1997, quand la juridiction répressive n'a pourtant procédé à aucune constatation à cet égard, l'exercice d'une gestion de fait ne constituant pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la simple constatation de l'exercice d'une gestion de fait n'est pas exclusive du lien de subordination ; qu'en se fondant, en l'espèce, uniquement sur l'exercice d'une gestion de fait par l'intéressé pour retenir qu'il n'était pas lié par un contrat de travail, sans constater que celui-ci n'avait exercé aucune fonction technique séparée, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L.

4232

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.462

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société ISL à payer une prime dont cette dernière contestait formellement le caractère obligatoire, sans préciser le fondement juridique en vertu duquel elle faisait droit à la demande du salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a ainsi violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'en jugeant que M.

4233

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.253

Cour de cassation

à 55 ans en raison de la suppression des clauses couperet, à moins qu'il n'accepte expressément une telle mesure, la Cour d'appel ne pouvait déduire de l'absence de réponse de l'intéressé au courrier de la direction des ressources humaines du 21 juillet 2008 qu'il acceptait, de manière claire et non équivoque de partir à la retraite à 55 ans en l'absence du moindre écrit exprimant explicitement une telle volonté ; qu'en statuant de la sorte, la cour a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail.

4234

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-25.686

Cour de cassation

En application de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, l'employeur qui a son domicile dans le territoire d'un autre Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. Selon l'interprétation faite par la Cour de justice des Communautés européennes des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui est transposable pour l'application du règlement, l'employeur est la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération.

Licenciement économique / PSECassation+2
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4235

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-18.527

Cour de cassation

, pour retenir que M. X... était dans un lien de subordination juridique avec le président directeur général de la société MCS et associés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction du président directeur général de la société à l'égard de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ; 5°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que, dans la lettre du 23 mai 1996, M. Y..., président-directeur général de la société MCS et associes rappelait que « lorsque j'ai pris le contrôle de notre société en 1992, j'ai indiqué que j'étais disposé à céder aux principaux cadres supérieurs qui n'étaient pas encore actionnaires, sept cents actions de MCS » et que, dans ce cadre, M. X...

4236

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.866

Cour de cassation

X...produisait des documents sociaux d'affiliation comme salarié et des bulletins de paie, ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'en considérant que M. X...n'avait pas la qualité de salarié au motif que ses explications ne permettaient pas d'expliquer l'absence de salaire versé sur trois bulletins de paie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2/ que le cumul entre mandat social et contrat de travail est possible quand le contrat de travail correspond à des fonctions techniques distinctes, accomplies dans un état de subordination à l'égard de la société ; que la cour d'appel a constaté que M.

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