Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 333

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-22.121

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 25 janvier 2011 n° 09-71.029) que Mme X... a été engagée le 16 octobre 2000 par la société Akor conseil, en qualité de formatrice en français, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire puis a pris acte, le 20 juillet 2006, de la rupture de son contrat de travail en reprochant diverses manquements à son employeur ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de rappels de

3986

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-18.716

Cour de cassation

, en septembre et octobre 2007, et la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail intervenue le 18 avril 2008, le refus de la société Léa de payer les heures supplémentaires réclamées par Mme X... était un obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.

3987

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.772

Cour de cassation

; que pour rejeter la demande de rappels de salaire, le Conseil de prud'hommes a affirmé que M. X... n'a, au cours de la relation contractuelle, jamais entamé aucune action positive en vue d'obtenir de son employeur le versement des sommes qu'il ne lui aurait pas payées ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la renonciation par le salarié à l'exercice de ses droits salariaux, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

3988

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.412

Cour de cassation

L 1211-1 du code du travail ; ALORS encore et en toute hypothèse QU' un usage ne peut être moins favorable que la réglementation applicable ; qu'en faisant prévaloir un usage sur le texte de la directive de la directive relative aux primes du personnel de la filière transport-traction de la SNCF le Conseil de prud'hommes l'a violée ensemble l'article L 1221-1 du Code du travail ALORS ENCORE QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en retenant l'existence d'un usage au seul motif que la Direction des Ressources Humaines de la Direction de la Traction a précisé que le paiement de la prime de préchauffage doit intervenir lorsque le temps passé à la réalisation du service dépasse une heure, dans un compte-rendu émanant de la direction elle-même, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du…

3989

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.348

Cour de cassation

de la moindre assistance ; qu'en statuant sans se prononcer sur les contestations du salarié qui soutenait que l'employeur avait failli à ses obligations et avait provoqué la réaction du salarié fragilisé par la dégradation de son état de santé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1221-1 et L.

3990

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.387

Cour de cassation

prévoyant que celui-ci pouvait être amené à exercer son activité sur l'ensemble du territoire ; qu'en jugeant que la société W finance conseil ne pouvait pas conclure à l'absence de modification du contrat de travail ou de tout changement des conditions de travail en invoquant la clause contenue dans le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits clairs et précis ; qu'en l'espèce, les représentants du personnel avaient expressément indiqué dans le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 23 janvier 2009 que les salariés concernés par le statut de salarié « excentré », dont M.

3991

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.551

Cour de cassation

à titre conservatoire, à titre d'acomptes sur la rémunération variable correspondant aux mois de mars et avril 2010 et à titre d'indemnités de congés payés, quand elle avait retenu que la société Exponens conseil et expertise n'avait plus été l'employeur de M. Henri X... à compter du 16 février 2009, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

3992

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-22.045

Cour de cassation

; que pour condamner l'employeur à rembourser au salarié des frais de parking, la Cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas à informer son employeur de ce qu'il ne souhaitait plus bénéficier d'une place de parking puisqu'étant en arrêt maladie et par conséquent dans l'impossibilité de venir travailler, l'employeur aurait dû tirer toutes les conséquences ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1221-1 et L. 1132-1 du code du travail.

3993

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.557

Cour de cassation

; que la cour retient qu'au vu des bulletins de salaire produits, la rémunération du salarié est effectuée sur la base de 2,50 h depuis décembre 2008 ; que, toutefois, il a été rémunéré à hauteur de 358,70 € brut en juillet 2009 (remplacement de son épouse) pour 42 h 50, en août 2009, 42,20 € pour 5 h et 600,90 € en octobre 2009 pour 72 h 50 ; que, comme le soutient la société appelante, selon l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter ; que l'absence d'écrit n'emporte pas requalification automatique d'un contrat à temps partiel en contrat à temps plein ; que l'employeur, pour contester la présomption selon laquelle, en l'absence de contrat écrit, l'emploi est présumé à temps complet, rapporte la preuve,…

3994

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.471

Cour de cassation

égard de la société Atradius ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer que la relation existant entre les parties s'inscrivait dans le cadre juridique d'un mandat et non d'un contrat de travail sans s'expliquer sur ce qui l'avait amenée à infirmer le jugement entrepris sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 954 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel a retenu, pour exclure l'existence d'un contrat de travail entre M. X...

3995

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.566

Cour de cassation

Mais attendu qu'après avoir retenu, par un motif non contesté, que le licenciement avait été prononcé pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel, qui a cité le courrier du 10 septembre 2009 à titre d'exemple parmi d'autres, a souverainement décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L.

3996

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-17.783

Cour de cassation

l'avenir ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes notamment de rappel de salaires, d'indemnités repas et de délivrance de fiches de paie, au seul motif que le contrat de travail a été annulé, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une prestation de travail effectué par le salarié, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1116 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant rejeté la demande en annulation de la rupture du contrat de travail sur laquelle le salarié se fondait pour obtenir un rappel de salaire, le moyen qui est inopérant, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A...

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