Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 325
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.883
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 septembre 2002 par la société Devillette et Chissadon, en qualité de boiseur ; que par lettre du 18 février 2009, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire ; que l'entretien préalable au licenciement est demeuré sans suite ; que soutenant que le contrat de travail avait été rompu abusivement par l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 14-10.194
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes en paiement de rappels de salaires et indemnités et de l'AVOIR condamné à rembourser au CGEA-AGS la somme de 211, 14 euros perçue à tort à titre d'avance sur salaire ; AUX MOTIFS QUE, selon L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-24.373
Cour de cassationdes gérants de succursales découlant des articles L. 7321-1, L. 7321-2 et L. 7321-3 du Code du travail, qui concernent une simple assimilation des gérants de succursales à des gérants salariés mais sont impropres à caractériser un contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 12 du Code de procédure civile ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives concernant l'activité personnelle du travailleur, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour dire que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-21.791
Cour de cassation; qu'en retenant que les dispositions de l'accord du 17 mars 1975 étaient applicables à la société FRANCE TELEVISIONS peu important la question de savoir si le MEDEF, organisation patronale signataire est ou non représentative dans le secteur d'activité de cette société dès lors que l'extension de cet accord national interprofessionnel aurait eu pour effet de le rendre applicable à toutes les branches d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 2261-15, L. 2261-19 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-21.792
Cour de cassation; qu'en retenant que les dispositions de l'accord du 17 mars 1975 étaient applicables à la société FRANCE TELEVISIONS peu important la question de savoir si le MEDEF, organisation patronale signataire est ou non représentative dans le secteur d'activité de cette société dès lors que l'extension de cet accord national interprofessionnel aurait eu pour effet de le rendre applicable à toutes les branches d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 2261-15, L. 2261-19 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-24.678
Cour de cassation; qu'en retenant que les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 étaient applicables à la société FRANCE TELEVISIONS sans rechercher si le MEDEF, seule organisation patronale signataire, était ou non représentative dans le secteur d'activité de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 2261-15, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-24.194
Cour de cassationA défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail. La loi française s'applique en conséquence à un contrat de travail quoiqu'il ait été régi lors de sa conclusion, en l'absence de tout élément d'extranéité, par une loi étrangère, si, lors de la rupture de ce contrat, le salarié exerçait son activité en France où il avait fixé le centre de ses intérêts de manière stable et habituelle depuis 35 ans, et que les parties n'avaient pas choisi, lors de la mutation du salarié en France, la loi applicable à ce contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-18.424
Cour de cassation; que l'absence de versement d'une rémunération n'est pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination ; qu'en retenant l'absence de contrat de travail au motif que Mme X..., qui sollicitait le paiement des salaires mentionnés sur ses bulletins de salaire, ne rapportait pas la preuve du critère d'une rémunération en contrepartie de son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que l'absence d'horaires imposés et l'autonomie dont jouit un salarié dans l'exécution de ses fonctions ne sont pas exclusives de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se fondant sur des éléments de cette nature pour constater l'absence de contrat de travail entre la société A5 et Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.887
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de son inscription comme demandeur d'emploi du fait de son licenciement, M. X... a perçu des indemnités de chômage au titre d'un emploi de directeur au sein de la société Alliance privée protection sécurité (la société) ; que Pôle emploi, invoquant l'inexistence d'un contrat de travail avec la société dont il était associé égalitaire, lui a réclamé la restitution des allocations indûment versées et face à son refus, a engagé une instance en répétition de l'indû ; Attendu que pour faire droit à la demande de Pôle
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-22.595
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 7 mars 2006, Mme X... épouse Y... a été engagée en qualité de chef de produit - responsable qualité par la société Netlogix ; qu'à compter du 26 septembre 2006, elle a été mise à la disposition de société Smile industries (la société) ; que par lettre du 19 novembre 2009, M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Netlogix, a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale afin de
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-14.696
Cour de cassationcontrat de travail ; qu'en retenant la modification du contrat de travail de M. X... par des motifs inopérants, sans rechercher quelles différences d'attributions et de responsabilité distinguaient les deux catégories de postes de manager, la cour d'appel a ensemble privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.561
Cour de cassation, ainsi qu'elle y était invitée, si après la reprise de son travail et la sommation interpellative, le 14 septembre 2009, la salariée avait retrouvé tous ses anciens pouvoirs de manager et cessé d'être placée sous l'autorité d'un autre salarié de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L.
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