Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 304

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
3637

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.938

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fayat et les actionnaires de la société Etablissements J. Richard Ducros, employant, au 5 mai 2010, un effectif de 284 salariés répartis sur quatre sites, dont le principal était situé à Alès, ont signé une convention d'achat d'actions en exécution de laquelle les ordres de mouvement de titres ont été réalisés au bénéfice de la société Fayat le 24 novembre 2010, devenant actionnaire unique ; que par jugement du 3 février 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Etablissements J.

3638

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.939

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fayat et les actionnaires de la société Etablissements J. Richard Ducros, employant, au 5 mai 2010, un effectif de deux cent quatre vingt quatre salariés répartis sur quatre sites, dont le principal était situé à Alès, ont signé une convention d'achat d'actions en exécution de laquelle les ordres de mouvement de titres ont été réalisés au bénéfice de la société Fayat le 24 novembre 2010, devenant actionnaire unique ; que par jugement du 3 février 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Etablissements J.

3639

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-18.947

Cour de cassation

; que pour juger qu'il n'y avait pas eu de modification du contrat et que la prise d'acte de M. X... produisait les effets d'une démission, la Cour d'appel a en particulier affirmé que M. X... ne justifie pas que ses fonctions et ses responsabilités aient été amoindries ; qu'en exigeant un tel cumul, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L.1231-1 du Code du travail en lien avec l'article L.1221-1 du même Code. ALORS SURTOUT QUE le fait de retirer une large part de ses responsabilités hiérarchiques au salarié, tout en lui maintenant ses responsabilités constitue une modification de son contrat de travail ; que dans ses conclusions d'appel, M. X...

3640

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-10.882

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. X... avait accepté le passage à temps partiel, à hauteur de 72 heures par semaine, son absence de protestation à la suite de la réception de bulletins de salaire établis sur cette nouvelle base permettant de considérer qu'il aurait implicitement validé ce choix, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1273 du code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, en l'absence d'écrit, il appartient à l'employeur qui invoque l'existence d'un contrat de travail à temps partiel de démontrer la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue ; de sorte qu'en déboutant M. X...

3641

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.314

Cour de cassation

social et d'un contrat de travail ; qu'en ayant considéré que la détention du capital de la SARL Artistes associés majoritairement par les quatre enfants mineurs du couple faisait obstacle à l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société Artistes associés, condition déterminante du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par un motif non critiqué, que M. X... ne démontrait pas avoir exercé un travail sous la subordination de la société dont il contrôlait la majorité du capital au travers de ses enfants mineurs, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

3642

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-18.534

Cour de cassation

Constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la disposition d'un accord collectif prévoyant que des réunions extraordinaires de la commission de suivi du handicap permettront l'examen des projets de licenciement des salariés ayant le statut de travailleur handicapé, que le compte rendu est notamment diffusé au directeur du site concerné par le salarié dont le cas aura été évoqué lors des réunions de la commission et que l'arbitrage de l'inspecteur du travail est sollicité en cas de désaccord

3643

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-19.029

Cour de cassation

Ayant relevé que la clause de non-concurrence réservait à l'employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d'interdiction, aux obligations qu'elle faisait peser sur le salarié et retenu que ce dernier avait été laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause devait être annulée en son ensemble

3644

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.992

Cour de cassation

de travail à compter du 13 mars 2011, que M. X... aurait reçu des instructions du dirigeant de la société en tant que Productions déclic et non pas en tant qu'indépendant, a statué par des motifs impuissants à caractériser l'existence d'un lien de subordination à compter de cette date et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que la charge de la preuve ne pèse sur celui qui conteste l'existence d'un contrat de travail qu'en présence d'un contrat de travail apparent ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que dès le 6 mars 2011 la société demandait à M. X... de lui retourner un contrat et annonçait à ses collaborateurs, par message électronique en date du 13 mars 2011, que M. X...

3645

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-20.849

Cour de cassation

; que licencié pour insuffisance professionnelle le 23 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1221-1 et L.

3646

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-23.869

Cour de cassation

figurant dans le contrat de celui-ci, au motif que « l'appréciation du caractère plus favorable en matière de renonciation de l'employeur doit se faire globalement entre la clause de la convention collective et celles du contrat de travail » (arrêt attaqué, p. 8 in fine), la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE dès lors qu'elle constatait que, dans sa lettre du 31 mars 2006 adressée à M.

3647

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 13-20.706

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en requalification de la clause dite de loyauté en clause de non-concurrence, l'arrêt, après avoir constaté que l'article 6 du contrat d'une part, stipulait qu'en cas de cessation de sa collaboration et pour quelle que cause que ce soit, l'associé s'interdit...

3648

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.930

Cour de cassation

L'article A 26, devenu A 25, de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, dans sa rédaction applicable à la cause, interdisant seulement au salarié de revendiquer le cumul d'avantages conventionnels ayant le même objet, est possible le cumul de primes prévues par cette convention collective et du salaire fixé par le contrat de travail

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