Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 305
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.311
Cour de cassationUne cour d'appel, qui relève que l'employeur ne produit aucun justificatif permettant de vérifier l'envoi aux services de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la déclaration d'embauche, et qu'il a versé des frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisé, ne fait pas application de l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, dans sa version alors applicable, et apprécie souverainement l'existence de l'élément intentionnel de l'article L. 8221-5 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.609
Cour de cassationformation au sein de l'établissement et la tenue de réunions de travail, outre qu'il recevait des directives d'ordre organisationnel ; qu'en affirmant ensuite qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que les contrats conclus stipulaient que « le docteur X... met ses compétences à la disposition de Gan prévoyance dans le cadre de vacation hebdomadaire de 3 heures réparties dans la semaine (¿) en coordination avec les responsables de gestion » (contrat du 30 mars 2007) puis que « le docteur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.309
Cour de cassationjamais été refacturés à la société Icardi » et « qu'il est curieux que la société DBS n'ait jamais réclamé à sa cliente la justification de ces déplacements », la cour d'appel, qui n'a pas recherché si Mme X... effectuait ou non les déplacements dont elle réclamait chaque mois le remboursement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-17.571
Cour de cassation; qu'en retenant en l'espèce que, le contrat de portage n'ayant en réalité reçu aucun commencement d'exécution, le moyen de M. X... « selon lequel le contrat de portage serait en réalité un contrat de prêt de main d'oeuvre illicite devant être requalifié en contrat de travail » était sans fondement et que la société Autrement 10 n'avait pas à fournir du travail ni à payer M. X..., la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu, par motifs adoptés, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif, la cour d'appel, qui, peu important la qualification de la convention retenue par les parties, a relevé que ni la société Autrement 10, ni la société ASL bâtiment n'avaient exercé, à l'égard de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-16.630
Cour de cassationnul ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-16.001
Cour de cassationpas par la propre inertie du salarié qui, en dépit de demandes réitérées de son employeur, n'avait pas lui-même proposé de nouvelle organisation de la région susceptible de lui permettre d'assumer pleinement ses responsabilités nationales de spécialiste HIP & GO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société FH ORTHOPEDICS à verser à Monsieur X... la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle emploi, à charge de la société FH ORTHOPEDICS, des indemnités de chômage servies à Monsieur Stéphane X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-29.499
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que l'intention et la volonté initiales des parties qui n'auraient pas été équivoques auraient été de transférer le contrat de travail conclu avec la société Safilin à la société Defilin une fois la nouvelle société formée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de droit soumis par les parties aux juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-13.212
Cour de cassationde la région, en représentant un interlocuteur de terrain pour les nouveaux vendeurs », sans rechercher si le salarié remplissait effectivement les conditions requises en termes d'autonomie, au sens de l'accord RTT du 4 février 2002, pour prétendre au coefficient professionnel 360, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-43 et L. 3121-48 du code du travail et de l'article 7 de l'accord d'entreprise RTT du 4 février 2002. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts partiellement infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE au paiement des sommes de 36.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-23.191
Cour de cassationdes chèques emploi service pour « régulariser » la situation (arrêt attaqué, p. 4, avant dernier alinéa), ce dont résultait nécessairement l'existence d'un contrat de travail apparent, puis en estimant qu'il appartenait à Mme Y... de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail, au motif que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.992
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant être lié à l'association Rugby athlétic club angérien (l'association) par un contrat de travail depuis le 2 août 2010, M. X..., joueur de rugby, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient, d'abord que M. X... verse aux débats un projet de contrat de joueur pour la saison 2010/2011 qui n'étant ni signé ni daté est dépourvu de valeur probante ainsi que des fiches et des
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-16.432
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2010 par la société Union sportive carcassonnaise en qualité d'assistant commercial, selon contrat d'accompagnement dans l'emploi qui a pris fin le 31 août 2011 ; qu'invoquant l'existence d'une promesse d'embauche valant contrat de travail en qualité de joueur professionnel de rugby pour les saisons 2011/2012 et 2012/2013 non honorée par le club, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il produit un
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.342
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'intéressée avec celles des autres salariés et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres étaient de valeur égale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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