Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 289

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
3457

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-12.965

Cour de cassation

; qu'en affirmant péremptoirement qu'il était impossible pour MM. [R] et [H] de s'engager, pendant les périodes d'inactivité, auprès d'un autre employeur, sans rechercher si, dans les faits, les salariés avaient été au service d'autres employeurs pendant les périodes non travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2/ ALORS, en deuxième lieu, QU'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés de la communication tardive des dates de début et de fin de mission, sans rechercher si, dans les faits, les salariés avaient été au service d'autres employeurs pendant les périodes non travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

3458

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.400

Cour de cassation

Viole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste

3459

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.897

Cour de cassation

» ; Mais attendu que, sous le couvert du grief infondé de méconnaissance des limites du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'étendue du préjudice subi par la salariée du fait du manquement des employeurs à leurs obligations ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L.

3460

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.898

Cour de cassation

; Mais attendu que, sous le couvert du grief infondé de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'étendue du préjudice subi par la salariée du fait du manquement des employeurs à leurs obligations ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L.

3461

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.899

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, à l'encontre des deux sociétés, de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L.

3462

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-26.324

Cour de cassation

, comme cela lui était demandé, si la société BAGOTHERMIQUE n'avait pas commis un manquement justifiant la prise d'acte en le plaçant dans l'impossibilité de vérifier que le calcul de sa rémunération avait été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil.

3464

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.670

Cour de cassation

de capacité de transport à ce titre » ; qu'il s'évince ainsi des propres constatations de la cour d'appel que les fonctions d'attestataire étaient accessoires aux mandats sociaux de monsieur [J], et exercées indépendamment de ses fonctions salariées ; qu'en accordant cependant un rappel de salaire à monsieur [J], la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et suivants, et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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3465

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-26.019

Cour de cassation

Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi. Il en résulte que l'action engagée par le salarié d'un organisme de droit privé à l'encontre d'une telle personne publique fondée sur l'immixtion de cette dernière dans la gestion de la personne privée et sur la reconnaissance par voie de conséquence de la qualité de coemployeur relève de la compétence des juridictions administratives

3466

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-13.484

Cour de cassation

Un salarié protégé, licencié pour inaptitude après autorisation de l'inspecteur du travail, autorisation ensuite annulée pour vice de forme, ne peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur, la rupture ayant été autorisée, mais a droit, lorsque l'annulation est devenue définitive, à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail

3467

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-14.355

Cour de cassation

et financières ne constituerait pas une modification de son contrat de travail alors qu'elle occupait, avant le changement d'employeur, un poste de directrice de centre de loisirs, en contact direct avec les enfants, et que la mutation provoquait une suppression des fonctions éducatives inhérentes à ce poste, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail.

3468

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.922

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier des recherches mises en oeuvre pour reclasser la salariée, quand il appartenait à la salariée d'établir des manquements de l'employeur de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1135 et 1184 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.

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