Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 262
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.820
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que le transfert de M. [L] de la société Artepack à la société mère, la société Bergame, à compter du 1er janvier 2006, emportait la rupture du contrat initialement conclu avec la société Artepak et la conclusion, à compter de cette date, d'un nouveau contrat avec la société Bergame, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Alors, par ailleurs et plus subsidiairement, que la novation du contrat de travail ne se présume pas ; qu'en retenant que la mutation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.583
Cour de cassation; qu'en refusant de déduire du montant des rappels de salaires dus par la S.A.S. BRASSERIE DE LA CROIX ROUSSE les indemnités journalières perçues par Monsieur [M] depuis la date de son accident du travail et la pension d'invalidité depuis son classement en invalidité 2ème catégorie à compter du 24 avril 2007, comme cela lui était demandé (conclusions de l'exposante p.11), la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1226-1 du Code du travail, L.433-1, L.433-2 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble les articles 1134 et 1376 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la S.A.S BRASSERIE DE LA CROIX ROUSSE avait versé aux débats (pièces 11.1 et 11.2 de son bordereau de communication de pièces) le récapitulatif des salaires versés à Monsieur [M] de février 2005 à octobre 2007, ainsi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.901
Cour de cassation; qu'il ressort, en l'espèce, des propres constatations de l'arrêt attaqué que « le nouveau contrat de travail ne précise pour les fonctions que la collaboration aux opérations courantes de comptabilité » ; qu'en considérant néanmoins que son refus d'effectuer l'ancienne « mission de récupération des pièces chez les courtiers » constituait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.893
Cour de cassationbaisse d'activité dans son secteur à compter d'avril 2012 ; qu'en statuant ainsi sans préciser quels étaient les éléments de calcul des primes bimensuelles et quels étaient les objectifs fixés par l'employeur donnant droit à rémunération variable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.900
Cour de cassationvoir dans les exigences unilatérales de l'association JCLT la violation de ses obligations contractuelles au motif qu'elle n'avait tiré aucune conséquence du refus de l'exposant de signer l'avenant modificatif n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L 1221-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-15.669
Cour de cassationLacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [X], de Me Le Prado, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un contrat conclu le 3 avril 2008 avec la société de droit britannique Beco Global Ltd (la société) domiciliée [Adresse 3], par l'intermédiaire de son représentant M. [X], M. [E] a convoyé un navire en qualité de skipper depuis Les Sables-d'Olonne jusqu'à Gocek (République de Turquie) ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.679
Cour de cassationMaron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe SEB Moulinex, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.380
Cour de cassationSmith PLC n'avait sollicité la coopération de certains managers de son activité européenne qu'afin que ces derniers veillent au bon déroulement de la cession et complètent le dossier de l'offre (arrêt, p. 3), quand elle était en présence d'une lettre d'engagement valant contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.381
Cour de cassationSmith PLC n'avait sollicité la coopération de certains managers de son activité européenne qu'afin que ces derniers veillent au bon déroulement de la cession et complètent le dossier de l'offre (arrêt, p. 3), quand elle était en présence d'une lettre d'engagement valant contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.386
Cour de cassationSmith PLC n'avait sollicité la coopération de certains managers de son activité européenne qu'afin que ces derniers veillent au bon déroulement de la cession et complètent le dossier de l'offre (arrêt, p. 3), quand elle était en présence d'une lettre d'engagement valant contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.667
Cour de cassationALORS QUE l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité faite par l'employeur en application d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé et le salarié n'est pas recevable à contester le motif économique de la rupture ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-3 et L. 1233-77 à L. 1233-80 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture des contrats de travail des huit salariés non protégés (Mmes H... épouse G..., Y... épouse Q..., L..., U... épouse R..., X... épouse N..., E... et V... épouse D..., M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.447
Cour de cassation« la constatation de l'inexistence de faits constitutifs de harcèlement moral ne peut que conduire à conclure à l'absence d'atteinte à la dignité de la salariée » et que « la salariée n'a, à aucun moment, cru devoir prendre acte aux torts exclusifs de l'employeur » ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 L. 1222-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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