Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 253

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
3025

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.705

Cour de cassation

; qu'au mois de janvier 2011, la société exploitant la maison de retraite a été cédée au groupe Orpea ; que le 22 juin 2011, la salariée a été licenciée pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu l'article L.

3026

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.832

Cour de cassation

qu'en cas de faute grave, quand cette disposition, qui figurait dans le contrat de travail initial à durée déterminée, n'avait pas été reprise dans le contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juin 2010, lequel ne comportait aucune restriction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.

3027

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491

Cour de cassation

[P] [Z], devait, en dernier lieu, «gérer les ressources humaines sur les différents sites » relevant des deux sociétés dirigées uniquement par M. [P] [Z] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination conjoint et permanent entre la salariée et chacune de ses sociétés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3028

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-18.917

Cour de cassation

;est prononcée par un motif inopérant comme étant parfaitement impropre à priver la salariée de son droit à revendiquer les salaires qu'elle estime lui être dus, fût-ce en contestant l'avenant au contrat de travail qui lui a été opposé par l'employeur, et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.

3029

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.826

Cour de cassation

[Z] [W] n'étaient pas liés par une relation de travail, débouté Mme [O] [M] de ses demandes portant sur la classification, les rappels de salaire, les heures supplémentaires et les congés payés, sur l'indemnité pour travail dissimulé et sur les indemnités de rupture, d'avoir condamné Mme [O] [M] à verser au CGEA la somme de 11.953,71 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE par application de l'article L.

3030

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.405

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1 et L.

3031

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-18.250

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que la société Volvo Trucks France avait proposé sans succès à monsieur [B] de recevoir le salarié pour définir ses objectifs, quand il lui appartenait de fixer ces objectifs et de déterminer en conséquence la part de rémunération variable à laquelle le salarié avait droit, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

3032

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-25.782

Cour de cassation

président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer l'existence d'un contrat de travail avec M.

3033

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.220

Cour de cassation

produites par Monsieur [I] ne faisaient apparaître l'exercice d'aucune activité professionnelle qu'aurait exercé Monsieur [I] sous les directives et le contrôle de l'association DETOURS PLUS, de telle sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civile et L.1221-1 du code du travail.

3034

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.641

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

3035

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-14.267

Cour de cassation

[O], que la société exposante « ne produit pas les éléments indispensables [au] calcul » de ces commissions, sans constater qu'avait été apporté le moindre commencement de preuve des allégations de M. [O] selon lequel celui ci aurait apporté des investisseurs à la société KBL Richelieu banque privée au cours des années 2008 et 2009, ce que cette dernière contestait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 4°/ qu'en se bornant à relever, pour faire droit intégralement aux demandes de rappel de commissions de M.

3036

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 16-10.919

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si Madame [H] n'avait pas consenti à la rupture du contrat de travail qui la liait précédemment à Monsieur [J] de sorte que la novation intervenue au moment de son embauche par la société DEHOUCK lui interdisait de se prévaloir de l'ancienneté acquise auprès de son précédent employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1224-1 du Code du travail, ensemble les articles 1271 et 1134 du Code civil.

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