Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 251
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.774
Cour de cassation; qu'en jugeant licite l'avenant n° 9 qui a réduit le taux de commissionnement de M. [T] afin de participer au coût de l'assistante commerciale aux motifs que cette charge d'exploitation ne dépendait pas de la seule volonté de l'employeur ou encore que sa participation était plafonnée, le cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles 6 et 1134 du code civil, ensemble les articles L.1221-1 et L.2251-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.142
Cour de cassationétabli que l'employeur ait imposé à Mme [R] de travailler les dimanches 6 septembre 2009, 15 août, 19 et 26 décembre 2010 ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'accord exprès de la salariée à la modification de ses horaires de travail et au travail le dimanche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-15.153
Cour de cassationla rupture de Monsieur [I] [F] empêchait la poursuite du contrat de travail et (était) donc justifiée », sans préciser de quels manquements il s'agissait, ni caractériser l'existence d'un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.100
Cour de cassation, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société AIG management France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.503
Cour de cassation; que la carence du salarié dans le commencement d'exécution de la tâche temporaire pour laquelle il avait été recruté, persistant en dépit des instructions réitérées de l'employeur et nuisant au bon fonctionnement de la société, constituait une faute grave et non une simple insuffisance professionnelle ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L.1232-6, L. 1331-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.009
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que la rémunération mensuelle moyenne devait être fixée à la somme de 7.500 € bruts aux motifs inopérants que cette somme était prévue dans le cadre de la promesse d'embauche initiale, ultérieurement remplacée par un contrat de prestation de services, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.963
Cour de cassationen espèces pour éviter de rémunérer une prestation en réalité gratuite du fait de la garantie en cours, de telle sorte que le caractère fautif des agissements du salarié n'était pas moins établi, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-24.723
Cour de cassation4°) ALORS en tout cas QU'en affirmant que M. [T] [R] aurait continué à travailler pour M. [L] sans rechercher si ce dernier, en suite de l'apport à l'Eurl Grand'Maisons du fonds pour lequel il était immatriculé au registre du commerce, avait néanmoins conservé une activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause l'Eurl Grand'Maisons et d'avoir débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-25.233
Cour de cassation; qu'en écartant la responsabilité de l'UMPM dans l'application erronée des règles déterminant l'ordre des licenciements faite au préjudice de Mme [F] au motif inopérant que l'erreur provenait d'informations inexactes sur la situation familiale de la salariée fournies par les représentants du personnel, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-28.431
Cour de cassationSur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Costa Del Sol, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-29.027
Cour de cassation; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986, relatif au changement de prestataires de services, à la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que le refus par le salarié d'un simple changement de ses conditions de travail, tel que le changement de lieu de travail au sein d'un même secteur géographique, rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail signé le 3 septembre 1996 entre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-24.298
Cour de cassationjusqu'en mai 2011, lorsque ces circonstances ne lui permettaient pas d'éviter la politique commerciale désastreuse mise en oeuvre par la société Houghton à l'égard de sa filiale à compter de juin 2011, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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