Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 246

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
2941

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.242

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant, pour limiter à 1 200 € le rappel de salaires dû, "que Monsieur [E], qui n'a pas signé l'avenant sur la modification de la partie fixe de son salaire, ne peut se prévaloir de l'avenant concernant la partie variable", la Cour d'appel, qui a refusé de faire produire effet à une modification du contrat de travail légalement convenue entre l'employeur et le salarié, a violé les articles 1134, 1271 du Code civil, L.1221-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la créance de rémunération, qui constitue une obligation au paiement d'une somme d'argent, est divisible par nature ; que dès lors le salarié, qui s'est vu proposer, aux termes de deux avenants distincts, une modification de sa rémunération fixe et une autre concernant sa…

2942

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-23.996

Cour de cassation

et son degré de responsabilité ; qu'en jugeant que Mme [K] aurait été rétrogradée à l'issue de la réorganisation de l'association AAPEI du seul fait de la création d'un échelon intermédiaire de directeur de pôle, entre le directeur général et les anciens directeurs, devenus directeurs adjoints, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.

2943

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-19.573

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en affirmant, par motif adopté du jugement, que sa qualité de directeur général permettait légitimement à Monsieur [T] de participer à la réunion litigieuse « sans que cela puisse s'analyser comme une insubordination », les juges du fond ont omis de tirer les conséquences de leurs constatations selon lesquelles Monsieur [T] était salarié de la société CNIM à cette date et violé l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L.

2944

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-19.979

Cour de cassation

La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi contre un arrêt qui estime que le statut de la RATP, en ce qu'il permet une modification disciplinaire du contrat de travail sans l'accord du salarié, est plus favorable au principe général du droit du travail qui ne le permet pas, est saisie d'une difficulté sérieuse justifiant qu'elle pose au Conseil d'Etat la question préjudicielle tenant à la légalité du statut de la RATP en ce qu'il déroge au droit commun du travail

Discipline / sanctionsContrat de travail+6
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2945

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-10.634

Cour de cassation

; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] à la date d'audience du bureau de jugement, soit au 29 avril 2013, quand la date de la résiliation judiciaire ne pouvait être fixée comme décidée par le jugement rectifié, qu'à la date du jugement le prononçant, soit au 24 juin 2013, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1184 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 462 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en énonçant d'une part que la prise d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire, la prononçant, tout en fixant, dans son dispositif la résiliation judiciaire du contrat de M.

2946

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-26.782

Cour de cassation

l'ancienneté totale de M. [Z] depuis son embauche, soit au 1er juin 1984, et non la date de conclusion du nouveau contrat de travail verbal dont elle constatait l'existence au 1er octobre 2011 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d‘appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI Wattignies AP2 à payer à M.

2947

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-12.281

Cour de cassation

[W] versait aux débats ses courriers de réclamation, auxquels l'employeur n'a pas répondu, ainsi que les devis des travaux sur la base desquels il devait être rémunéré, et, d'autre part, l'employeur ne démontrait aucunement avoir réglé l'intégralité des commissions dues, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; qu'en l'espèce, M.

2948

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-29.511

Cour de cassation

qu'en s'abstenant d'accorder, en réparation des manquements de l'employeur caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité au moins équivalente au montant des salaires dont la salariée avait été privée du fait de la réduction sans son accord de ses horaires de travail, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens dont il est saisi par les parties ; qu'au titre des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, la salariée dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p.3 §5), a fait valoir qu'à l'occasion de son congé individuel…

2949

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.207

Cour de cassation

confié à l'inspecteur organisateur était situé dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment et si, dès lors, le rattachement à la direction régionale du [Localité 1] constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.

2950

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.670

Cour de cassation

; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. [F] [D] exerçait pour le compte de la société Stephan Films une activité rémunérée par elle, dans les locaux et avec les moyens de cette dernière selon un horaire de travail 10 heures à 19 heures ; qu'en excluant l'existence d'un contrat de travail en l'état de ces constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail. ALORS de plus QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que pour conclure qu'il n'existait pas de contrat de travail liant M.

2951

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-20.409

Cour de cassation

Senior vice president, sans rechercher si, in concreto, l'activité de directeur d'image de la marque JIMMY CHOO n'impliquait pas en elle-même une gestion globale de la marque tous produits confondus, sans qu'il soit possible d'en exclure les parfums, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

2952

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-13.924

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que Monsieur [D] a adressé à Monsieur [N] des remontrances et des instructions dans un courrier électronique à l'en-tête de la société AVENIR & BOIS, pour retenir que Monsieur [N] était soumis à une double subordination juridique, la cour d'appel n'a pas caractérisé un double lien de subordination juridique et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 3.

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